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20 / 06 / 2013 | 27 vues
Jean-Marc Bailly / Membre
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Un tsunami pour la loi du 8 août 1994 et la protection sociale complémentaire

À la suite du recours engagé par les députés et les sénateurs de l’UMP contre les articles 1, 12 et 15 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, le Conseil Constitutionnel a décidé, contre toute attente, que l’article L 912-1 du Code de la Sécurité sociale est contraire à la Constitution.

Cet article qui fonde la légalité des clauses de désignation depuis près de 20 ans, disparaît donc purement et simplement du Code de la Sécurité sociale. Il engloutit avec lui tous les accords de branche qui ont défini une régime de protection sociale complémentaire comportant la désignation d’un organisme assureur. En effet, si la décision du Conseil Constitutionnel n’est pas applicable aux contrats en cours, ceux-ci seront nécessairement affectés à l’occasion du renouvellement des clauses de désignation. Celles-ci ayant une durée légale maximale de cinq ans, il ne devrait plus rester aucune clause de désignation d’ici le 30 juin 2018.

D’un point de vue strictement juridique, la qualité de la décision est particulièrement décevante. Alors que l’on pouvait s’attendre à une discussion particulièrement nourrie et complexe compte tenu de l’importance des principes fondamentaux du droit qui s’opposent mais aussi de la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la Cour de Justice de l’Union européenne, les motifs de la décision sont particulièrement lapidaires.

En substance, le Conseil Constitutionnel considère que le fait d’obliger une entreprise à souscrire un contrat au contenu prédéfini auprès d’un assureur désigné portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l’article 4 de la « Déclaration de 1789 », au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques.

  • Si les clauses de désignation paraissent irrémédiablement compromises, le Conseil Constitutionnel ouvre les portes à d’autres formes de mutualisation des risques respectueuses des principes de liberté d’entreprendre et de liberté contractuelle.


« Le législateur peut porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence, y compris à un tarif d’assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence ».

  • On peut donc s’attendre à de nouveaux débats dans les prochains mois.


En tout état de cause, la loi relative à la sécurisation de l’emploi a été publiée au Journal Officiel du 16 juin 2013 sans le 2° du paragraphe II de l’article 1er qui prévoyait la mise en œuvre d’une procédure de mise en concurrence lorsque les partenaires sociaux des branches souhaitaient recommander un ou plusieurs organismes assureurs.

Le processus de généralisation de la complémentaire de santé n’est donc pas remis en cause.

Les partenaires sociaux et les organismes d’assurance auront intérêt à s’y préparer dans les prochaines semaines afin de profiter des opportunités  qu’offrent la loi et pour le moins de satisfaire leurs obligations.

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