Validité de la rupture conventionnelle à tout-va
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La rupture conventionnelle est définie par l’article L. 1237-11, alinéa 1er du Code du travail selon lequel :
- « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ».
En l’absence d’un contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, il était jusqu’à présent présumé que l’emploi était à temps complet. La justice considérait que le salarié, ne pouvant prévoir à quel rythme il devait travailler, était contraint de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Les avantages :
La législation communautaire garantit aux travailleurs détachés le respect par leur employeur d’un « corpus » de règles (temps de travail, taux de salaire minimum etc.) de l’État membre d’accue
Avec un total de 287 338 homologations en 2011, 319 897 en 2012 et 321 615 en 2013*, le nombre de ruptures conventionnelles de donne pas de signe de fléchissement, y compris sur les premiers mois de 2014.
Avec l’accord signé le 22 mars 2014 par les syndicats CFDT, FO et CFTC, les droits des cadres et notamment des seniors vont encore souffrir.
Nullité de la transaction conclue à la suite d’une rupture conventionnelle ayant pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat.
Des décisions récentes de la Cour de Cassation viennent de statuer sur la question de l’annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail, en présence d’un vice du consentement allégué. Elles offrent l’occasion de rappeler le régime applicable en la matière.
La rupture conventionnelle peut parfaitement être utilisée pour rompre le contrat de travail (à durée indéterminée) d’un salarié protégé. Une procédure particulière doit cependant être suivie, visant à obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail, à la place de l’homologation de la direction du travail.
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