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30 / 07 / 2018 | 14 vues
Dejan Terglav / Membre
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Non-respect des dispositions concernant la parité : alerte sur les élections partielles

Inconstitutionnalité des dispositions dispensant l’employeur de tenir des élections partielles en cas d’annulation de l’élection de délégué du personnel (DP) ou de membres du comité d'entreprise (CE) dans le cadre du non-respect des dispositions concernant la parité.

Sont contraires à la Constitution, les dispositions issues des articles L 2314-7 et L 2324-10 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l’emploi, qui dispensent l’employeur d’organiser des élections partielles visant à pourvoir les sièges devenus vacants à la suite de l’annulation de l’élection de délégués du personnel ou de membres du comité d’entreprise, quelle que soit la durée des mandats restant à courir.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 13 juillet 2018 (Cons. const., QPC du 13 juillet 2018, n° 2018-720, 721, 722, 723, 724, 725 et 726).

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation de 7 questions prioritaires de constitutionnalité (Cass. Soc., 16 mai 2018, n° 18-11.006, FS-D) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2nd alinéa de l’article L 2314-7, des 2 derniers alinéas de l’article L 2314-25, de l’article L 2324-10 et des 2 derniers alinéas de l’article L 2324-23 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

Dans le cadre d’élections de DP ou CE, en cas de nombre impair de sièges à pourvoir mais de stricte égalité entre hommes et femmes au sein du collège électoral, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire (5e alinéa des mêmes articles).

D’autre part, chaque liste doit comporter, de manière alternative, un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats de l’un des sexes, en application de la seconde phrase du 1er alinéa des articles L 2314-24-1 et L 2324-22-1.

Les  articles L 2314-7 et L 2324-10 du code du travail déterminent les cas dans lesquels des élections partielles doivent être organisées pour désigner des DP ou des membres du CE :
  • en principe, si, pour quelque cause que ce soit, l’un des collèges électoraux n’est plus représenté au sein de l’IRP ou si le nombre des membres titulaires y est réduit d’au moins la moitié, l’employeur est tenu d’organiser des élections partielles afin de pourvoir les sièges vacants. Il en est cependant dispensé si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des représentants du personnel ;
  • à cette exception, la loi du 17 août 2015 en a ajouté une seconde, objet des QPC : l’employeur est dispensé de l’obligation d’organiser une élection partielle lorsque les mêmes événements (même s’ils interviennent plus de six mois avant le terme du mandat) sont la conséquence de l’annulation par le juge des personnes élues en méconnaissance de l’une des deux règles régissant l’établissement des listes électorales et visant à favoriser la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des IRP.
Les requérants reprochaient à ces dispositions de ne pas prévoir un mécanisme permettant de pourvoir les sièges de DP ou de membres du CE devenus vacants à la suite de l’annulation par le juge de l’élection des représentants des salariés pour méconnaissance des règles relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de ces institutions représentatives du personnel.

Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les mots ou lorsqu’ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des 2 derniers alinéas de l’article L 2314-25 figurant au 2nd alinéa de l’article L 2314-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015 et les mots ou s’ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de membres du comité d’entreprise prononcée par le juge en application des 2 derniers alinéas de l’article L 2324-23 figurant au 1er alinéa de l’article L 2324-10 du même code, dans cette même rédaction.

Pour le Conseil constitutionnel, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu :
  • d’une part, éviter que l’employeur ne soit contraint d’organiser de nouvelles élections professionnelles alors que l’établissement des listes de candidats relève des organisations syndicales,
  • et, d’autre part, inciter ces dernières à respecter les règles contribuant à la représentation équilibrée des hommes et des femmes parmi les délégués du personnel et au sein du comité d’entreprise.
Toutefois, ces dispositions peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants dans ces institutions représentatives du personnel, pour une période pouvant durer plusieurs années, y compris dans les cas où un collège électoral n’y est plus représenté et où le nombre des élus titulaires a été réduit de moitié ou plus.

Ces dispositions peuvent ainsi conduire à ce que le fonctionnement normal de ces institutions soit affecté dans des conditions remettant en cause le principe de participation des travailleurs.

Par conséquent, même si les dispositions contestées visent à garantir, parmi les membres élus, une représentation équilibrée des hommes et des femmes, l’atteinte portée par le législateur au principe de participation des travailleurs est manifestement disproportionnée.

Principe : ainsi, au cas où le nombre des membres titulaires est réduit d’au moins la moitié ou qu’il y a carence d’un collège du fait de l’annulation par le juge des élections suite à un non-respect des règles de parité, l’employeur doit organiser de nouvelles élections partielles et il ne doit pas se baser sur les dispositions des articles L 2314-7 et L 2324-10 du code du travail. Il est également à noter que cette obligation vaut également pour le comité social et économique.

Les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité interviennent à compter de la date de la publication de cette décision.
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