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30 / 11 / 2012 | 117 vues
Jean-Louis Lascoux / Membre
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Refus d'une médiation préconisée par l’inspection du travail : la Cour de Cassation sanctionne l'entreprise

La médiation préalable à l'action judiciaire en matière civile et commerciale semblait une illusion. On a pu lire des articles, version poésie, clamer à l'atteinte éventuelle à la liberté si jamais le législateur écoutait les propositions de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation (CPMN), pour la mise en place d'un tel dispositif.

L'expérience des médiateurs professionnels en entreprise a montré que la médiation est une instrumentation plus au service de la qualité des relations humaines que pour prévenir une procédure judiciaire longue et coûteuse. Ces aspects procéduraux ont toujours été considérés comme secondaires par les médiateurs professionnels. Ce qui est important réside dans la qualité du dialogue social, dans l'entretien ou la restauration de la qualité des relations humaines. Lorsque le conflit est judiciairisé, évidemment, le médiateur professionnel reste un recours, mais il peut intervenir efficacement en amont.

Le dernier texte du législateur dans le champ de la médiation conventionnelle et judiciaire, pris en janvier 2012, est des plus critiquables. Discriminatoire, il prévoit des dispositions favorables aux différends survenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail présentant un caractère transfrontalier mais pas pour les autres.

  • Selon le législateur, très sensible parfois à certains lobbies, la médiation ne serait pas pour tous...

 

  • L'arrêt du 17 octobre 2012 rendu par la Cour de Cassation n'évoque pas ce texte discriminatoire. Dommage d'ailleurs que, de toute évidence, l'avocat de l'employeur ne l'ait pas évoqué. La Cour de Cassation s'appuie sur l'obligation de l'employeur de garantir la qualité de vie des salariés et considère que l'employeur ne doit pas laisser passer la chance qu'offre la médiation de rétablir la qualité relationnelle et de résoudre une problématique génératrice d'inconfort ou de souffrance relationnelle, en application de l'article L 4121-1 du Code du travail.


Par ailleurs, en suivant cet arrêt, l'employeur ne saurait imposer la participation d'un hiérarchique qui serait extérieur à un différend entre deux sdalariés. Il apparait que l'arrêt donne la pleine autorité au médiateur quant à la mise en place de son processus et pour l'identification des participants.

C’est un pas (de plus) vers la médiation préalable obligatoire. La CPMN s'investit fortement dans cette démarche très favorable au développement de la médiation professionnelle. Tandis que le texte du décret du 20 janvier 2012 est toujours dans les dossiers du conseil constitutionnel, cette décision est une excellente avancée.

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