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01 / 12 / 2017 | 9 vues
Didier Porte / Membre
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Prud'hommes : le champ géographique d’intervention des défenseurs syndicaux n’est plus limité

Dans une décision du 17 novembre 2017 (n° 403535), le Conseil d'État les dispositions réglementaires du Code du travail qui limitent le champ géographique d’intervention des défenseurs syndicaux.

La loi Macron du 6 août 2015 a créé un statut pour le défenseur syndical qui exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.

Le défenseur doit être inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions définies par décret (art. L 1453-4 du Code du travail).

Le décret, pour sa part, a prévu une inscription au niveau de la région du domicile ou du lieu d’exercice de l’activité professionnelle et a limité, de ce fait, le périmètre d’intervention de ces défenseurs à leur région d’inscription.

En effet, l’article D 1453-2-4 du Code du travail circonscrit le champ d’intervention des défenseurs syndicaux au ressort des cours d’appel de la région dans laquelle ils sont inscrits comme défenseurs.

Par exception, lorsque le défenseur a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, il peut continuer à défendre le dossier en appel devant une cour d’appel qui a son siège dans une autre région (art. D 1453-2-4 alinéa 2 du Code du travail).

Saisi par l’union départementale FO d'Indre-et-Loire puis par deux autres organisations, le Conseil d’État juge que le pouvoir réglementaire a commis une erreur manifeste d’appréciation en limitant le champ géographique des défenseurs syndicaux.

De ce fait, il annule d’une part les mots dans le ressort des cours d’appel de la région au premier alinéa de l’article D 1453-2-4 et, d’autre part, le 2ème alinéa de l’article D 1453-2-4.

Il annule également par voie de conséquence les dispositions correspondantes dans la circulaire du 18 juillet 2016 (point 3.4).

Pour donner gain de cause aux syndicats, le Conseil d’État retient que si la gestion régionale des listes est justifiée, la limitation de l’exercice des fonctions du défenseur à la seule région d’inscription ne l’est pas.

Le Conseil d’État rappelle que l’objectif du législateur est d’accroître les compétences des défenseurs syndicaux et de permettre aux parties de choisir un défenseur syndical en fonction de sa connaissance particulière des conventions et accords de branche.

Le Conseil d’État souligne aussi que les parties ont toujours pu, avant l’intervention des dispositions contestées, faire appel aux organisations syndicales, dans le cadre de leur libre organisation, pour la désignation d’un délégué, sans considération de son domicile ou de son lieu d’exercice professionnel.

Autre argument retenu : le champ territorial illimité pour les avocats, dans 2 avis rendus le 5 mai 2017 (cf. cass. avis, 5 mai 2017, n° 17006 et 17007, PBR), la Cour de cassation ayant confirmé que le régime de postulation n’avait pas pour vocation de s’appliquer en cas d’appel prud’homal.

Pour toutes ces raisons, le Conseil d’État a supprimé cette limitation territoriale dans l’exercice des fonctions du défenseur.

Cette décision du Conseil d’État résout, de ce fait, toutes les questions qui se posaient sur le ressort de certaines cours d’appel.

En outre, sur certains dossiers complexes, cela permettra, comme FO l’avait initialement demandé au ministère, à des camarades spécialisés sur une question de pouvoir intervenir dans d’autres départements (bien évidemment en accord avec les unions départementales concernées).

Pour nous, si la défense aux prud’hommes doit s’organiser au sein de l’union départementale, cette décision du Conseil d’État nous offre une liberté supplémentaire qui devra être utilisée à bon escient par nos structures.

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Hélas, cette magnifique victoire a été de courte durée puisque l'ordonnance balai de décembre 2017 a rétabli la compétence géographique pour les défenseurs syndicaux. Il serait, à mon sens, nécessaire que les organisations syndicales repartent à la bataille juridique sur ce sujet puisque cela contrevient au libre choix du défenseur et à la libre organisation des centrales syndicales pour la désignation de leur représentants.