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15 / 01 / 2015 | 4 vues
Thierry Blanchard / Membre
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La protection fonctionnelle des agents publics a besoin de moyens nouveaux

La protection fonctionnelle des fonctionnaires (en fait, tous les agents publics) est prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, socle du statut. Elle est commentée par une circulaire du 5 mai 2008 de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP).

En cas d'agression, la protection pourra être mise en œuvre si un lien avec les fonctions exercées est établi. Outre les mesures de soutien ou de sécurité, il s'agit alors d'apporter une assistance juridique à la victime.

La loi pose le principe que seule la victime peut déposer plainte (article 1er du code de procédure pénale). L'administration ne peut pas se substituer à elle si, par crainte de représailles ou pour tout autre raison, la victime ne souhaite pas le faire.

Alors que la loi prévoit de multiples dérogations (les articles 2-1 à 2-23 du CPP) permettant à des associations intervenant dans des domaines aussi divers que le racisme, la violence routière, la défense des animaux etc. d'exercer l'action civile, la loi ne prévoit pas de dérogation permettant à l'administration de mettre en mouvement l'action publique. En effet, la procédure de l'article 40 du CPP ne constitue pas une plainte, ce n'est qu'une information du Procureur de la République.

L'assistance aux victimes dépend donc de leur pugnacité et de la volonté de l'administration de les soutenir.

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