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03 / 12 / 2020 | 68 vues
Frédéric Souillot / Abonné
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Procédure prud’homale et état d’urgence sanitaire

La lecture du Journal Officiel est riche d’enseignements sur la procédure prud’homale en période d’état d’urgence sanitaire.
 

1) L’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020
 

Cette ordonnance portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés est parue au Journal Officiel du 19 novembre 2020.
 

Elle est prise en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
 

C’est le titre I de ladite ordonnance qui intéresse notre juridiction prud’homale puisqu’il est relatif aux dispositions applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
 

L’article 1er est relatif à l’application dans le temps. Les dérogations instaurées par l’ordonnance n° 2020-1400 s’appliquent dès à présent, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Pour le moment, la fin de l’état d’urgence est fixée au 16 février 2021. Toutefois, la sortie de l’état d’urgence pourrait être reportée, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
 

L’article 2 concerne le transfert de contentieux entre juridictions relevant de la même Cour d’appel en cas d’impossibilité totale ou partielle de fonctionner.
 

L’article 3 habilite les chefs de juridictions à réglementer l’accès aux juridictions et aux salles d’audience. Il permet au président de la formation de jugement de décider que les débats se déroulent en publicité restreinte ou en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience en chambre du conseil.
 

L’article 4 prévoit que le président peut, après avis du vice-président, décider que le conseil statue en formation restreinte (1+1). L’article précise également qu’en cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée devant un juge départiteur qui statue après avoir recueilli l’avis des conseillers présents lors de l’audience de départage par tout moyen. Si le juge n’a pas tenu l’audience de départage à l’issue de la période d’application de ladite ordonnance, l’affaire est renvoyée à la formation restreinte qu’il préside.
 

L’article 5 permet au président de la formation de jugement, par une décision non susceptible de recours, de décider que l’audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle. Le recours au téléphone est également accepté en cas d’impossibilité de recourir à un autre moyen technique. Quel que soit le moyen utilisé, il doit permettre de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. Si les membres de la formation de jugement décident de délibérer de l’affaire à distance, le moyen de communication qu’ils emploient doit aussi garantir le secret du délibéré.
 

L’article 6 permet à la juridiction de décider d’examiner une affaire selon la procédure sans audience lorsque la représentation par avocat est obligatoire (ex. l’appel prud’homal) ou lorsque les parties sont assistées/représentées par un avocat.
 

La procédure devient alors écrite.
 

Un droit d’opposition pour les parties a été institué, en principe dans un délai de 15 jours suivant l’information de cette modalité « par tout moyen » (sauf cas d’urgence où le délai est raccourci).
 

L’article 7 permet que les prestations de serment soient présentées par écrit.
 

2) Le décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020
 

Ce décret portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale est également paru au Journal Officiel du 19 novembre.
 

Il s’applique notamment aux conseils de prud’hommes, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
 

En son article 2, ce décret prévoit la possibilité d’informer les parties de la suppression d’une audience ou d’une audition par tous les moyens, notamment par voie électronique lorsque les parties sont assistées ou représentées d’un avocat ou qu’elles ont consenti à la réception des actes sous cette forme sur le Portail du justiciable. À défaut, le justiciable sera informé par lettre simple.
 

Par voie électronique, le greffe peut assurer la réception et la transmission des requêtes, des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d’un extrait et d’une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ainsi que des demandes d’aide juridictionnelle (art. 5).
 

3) Des ordonnances dérogatoires touchant aux juridictions pénales et administratives
 

Deux ordonnances prévoyant des mesures dérogatoires ont également été prises pour les juridictions de l’ordre administratif (ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, Journal Officiel du 19 novembre) et pour les juridictions pénales (ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020, Journal Officiel du 19 novembre).

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