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28 / 02 / 2020 | 1299 vues
Aurélie Moreau / Abonné
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Quel est le rôle du CSE face à une éventuelle pandémie ?

Alors que l’OMS a qualifié l’épidémie de coronavirus « d’urgence de santé publique de portée internationale », chaque employeur doit se préparer à y faire face. En effet, en raison de son obligation de sécurité, l’employeur est tenu de prendre des mesures immédiates pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de ses salariés : actions de prévention, d’information, de formation et mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
 

Compte tenu de ses compétences en matière d’hygiène et de sécurité, et d’organisation du travail, le CSE doit être associé pour information et consultation ; en cas d’inaction de l’employeur, il demande une réunion exceptionnelle sur ce sujet.
 

Prévenir, c'est strictement respecter les règles d'hygiène
 

Il n’est sans doute pas inutile de rappeler au personnel les recommandations standards pour prévenir la propagation des infections ; pour toute maladie infectieuse (comme la grippe), il est essentiel de respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment de fréquemment se laver les mains avec de l’eau savonneuse ou les désinfecter avec une solution hydroalcoolique. Il est aussi recommandé de veiller à l’hygiène des locaux de travail (nettoyage de surfaces pouvant être contaminées). Il faut donc s’assurer que l’entreprise dispose de suffisamment de savons, serviettes, produits de nettoyage et de décontamination des surfaces.
 

Des actions d’information pourront utilement sensibiliser les salariés, voire de formation pour le personnel chargé d’assurer le ménage.
 

L'employeur peut par ailleurs prévoir les mesures destinées à freiner la contagion (accès aux locaux, entretien des locaux, procédure de gestion des déchets…) et envisager l'acquisition de matériel d'hygiène et d'équipements de protection individuelle (et s’assurer de l'aptitude du personnel au port de ces équipements). Le médecin du travail conseille l'employeur sur les mesures d'hygiène à adopter et sur les équipements individuels à acquérir, comme les protections respiratoires individuelles.
 

Prévenir, c'est isoler les salariés susceptibles d'être porteurs de la maladie
 

La recommandation des autorités sanitaires d'une mise « en quatorzaine » en cas de retour d'une zone à risques, sans même présenter de symptômes du coronavirus, ne constitue pas un cas d'absence autorisée par le Code du travail.
 

Aux termes du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, afin de limiter la propagation de l’épidémie, les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et se trouvent dans l’impossibilité de travailler pourront bénéficier, à titre dérogatoire et au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières de la Sécurité sociale (pour une durée maximale de 20 jours sans délai de carence). Seuls peuvent bénéficier de cette mesure les salariés identifiés par les agences régionales de santé (ARS) auxquels le médecin de l’ARS a délivré un avis d’interruption de travail.
 

L’employeur pourrait, également, placer les salariés susceptibles d’avoir contracté le virus en dispense d'activité rémunérée, a fortiori s’ils en présentent les symptômes dans l’attente le cas échéant de l’envoi d’un arrêt de travail du salarié. Cette décision peut être motivée sur le fondement de l’obligation de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des autres salariés ; mais en l’absence d’arrêt de travail, il reviendra à l’employeur d’assumer le coût des salaires.
 

Pour les salariés de retour de zones à risques, des entreprises optent déjà pour la mise forcée en télétravail lorsque celui-ci est possible au regard des responsabilités exercées par leurs collaborateurs et dans la mesure où l’employeur met à leur disposition les équipements utiles. Le Code du travail précise qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés (article L1222-11 du code du travail).
 

Préparer l'éventualité d'une pandémie
 

Depuis la grippe A (H1N1) de 2009, il est conseillé aux entreprises de mettre un plan de continuité de l’activité (PCA) en œuvre, en cas de pandémie, afin d’éviter un taux d’absentéisme important, voir une paralysie de l’activité économique. Il est donc utile de s’y référer, de l’actualiser ou de le préparer.  
 

L’élaboration de ce PCA est préconisée sous la responsabilité du chef d'entreprise et en concertation avec le CSE aidée de son éventuelle commission SSCT. Le médecin du travail sera associé à cette démarche.
 

Le PCA, vise à analyser les principales conséquences d’une crise sanitaire sur l’activité habituelle de l’entreprise. Il permet d’identifier et de hiérarchiser les missions devant être assurées en toutes circonstances en amont et d’évaluer les ressources nécessaires et les modalités de la poursuite de l’exécution de leur activité par les salariés, notamment par le télétravail.

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