Participatif
ACCÈS PUBLIC
06 / 11 / 2019 | 253 vues
GVCI Contact / Membre
Articles : 12
Inscrit(e) le 19 / 04 / 2019

Les failles des garanties de prévoyance pour les salariés des entreprises défaillantes ou en liquidation

Le dossier des prestations de la prévoyance refusées à la famille d'un salarié décédé montre les faiblesses du dispositif des assurances obligatoires lorsque l'entreprise est défaillante ou en liquidation.
 

Il conviendrait que les pouvoirs publics mènent une révision du dispositif pour purger toutes les difficultés rencontrées. Nous les présentons sous la forme de questions. Nous en avons recensé huit.

 

1 > Le paragraphe 5 de l’article L113-3 du Code des assurances stipule que la résiliation du contrat pour impayé est exclue dans le cadre d’une obligation conventionnelle. Dès lors, l’assureur a-t-il le droit de refuser de verser le capital décès alors que les cotisations correspondantes étaient prélevées sur les salaires du personnel ?
 

2 > Dans sa réponse du 14 mai 2019, l'assureur fait valoir que ce paragraphe 5 serait « vidé de sa substance ». Or, l’article L113-3 a été modifié par la loi du 22 mai 2019 sans modification dudit paragraphe 5. Les assureurs ont-ils alertés le législateur sur la confusion et les contentieux que son maintien pouvait engendrer ?

3 > Selon la jurisprudence, dès lors que les prestations de la prévoyance n’ont pas été servies du fait d’une carence de l’employeur, elles deviennent des créances salariales. Si celles-ci sont nées avant l’ouverture de la procédure collective devant le tribunal de commerce, l’intervention de l’AGS (le régime de garantie des salaires géré par l’UNEDIC) est attendue. Quels sont les obstacles à son intervention jusqu’à concurrence du plafond ?
 

4 > La prévoyance étant une obligation de l’employeur, le recouvrement des prestations échappe-t-il au mandat du représentant des créanciers, le mandataire judiciaire ? Est-il interdit à l’AGS de prendre à son compte les prestations de prévoyance non versées et de se retourner vers l’assureur, le cas échéant ? Existe-t-il une justification à l’absence de réponse du mandataire et aux courriers qu’il a reçus lui demandant de prendre position concernant le non-versement du capital décès ?
 

5 > Dans le cas où, malgré l’article L113-3, le courtier ou l’assureur serait en droit de résilier un contrat collectif pour impayé n’ont-ils pas l’un ou l’autre l’obligation d’en informer les salariés-assurés ? Ces derniers ne devraient-ils pas être immédiatement alertés qu’ils ne sont plus assurés ? Est-il admissible de les laisser dans l’ignorance qu’ils cotisent en vain à la prévoyance ou la mutuelle d'entreprise ?

 

6 > À l’examen du dossier, une certaine confusion quant aux obligations des différents professionnels dans le cas des assurances collectives est apparue. Dès lors, il semble nécessaire que les éléments suivants soient obligatoirement portés sur les documents remis aux assurés-salariés :
 

  • la définition exacte du rôle du courtier, du courtier gestionnaire du contrat et de l’assureur, en précisant clairement les incidences pour le salarié ou ses ayants droits ;
  • et un délai de réponse pour instruire le service des prestations.
     

7 > Le non versement des cotisations salariales est considéré comme un détournement. C’est une contravention de cinquième classe (article L. 244-6 du Code de la Sécurité sociale) sanctionnée par une amende maximale de 1 500 €. Or, selon un procureur, cette contravention concerne exclusivement les cotisations à Sécurité sociale et ne semble pas concerner celles aux assurances collectives. L’URSSAF dispose des moyens efficaces de recouvrement et les impayés n’ont aucune incidence pour les assurés sociaux. Mais n’est-ce pas le cas avec la mutuelle et la prévoyance ? N’y a-t-il pas lieu d’étendre le champ de l’article L. 244-6 aux assurances collectives et d’augmenter la sanction afin que celle-ci soit plus dissuasive ?

 

8 > En cas de défaillance de l'entreprise, le salarié peut, au sein de la branche, bénéficier du fond social alimenté par les assureurs recommandés par la convention collective. Mais cela ne concerne que le personnel des entreprises ayant opté pour un assureur ou une mutuelle recommandée. En sont exclus ceux dont les employeurs sont passés par un courtier pour choisir la complémentaire de santé ou la prévoyance. Comment une telle rupture d'égalité peut-elle être justifiée ? Alors que tous les salariés financent à niveau égal, par le biais des retenus sur salaire, est-il concevable qu'une partie ne soit pas prise en compte ?

Pas encore de commentaires