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07 / 06 / 2019 | 553 vues
Frédéric Souillot / Abonné
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Reconnaître la possibilité de désigner un suppléant du CSE comme DS ou RSS dans les entreprises de moins de 50 salariés

Dans les établissements employant moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner un délégué du personnel (DP), pour la durée de son mandat, comme délégué syndical (DS).
 

Dans les entreprises employant moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un DP comme représentant de la section syndicale (RSS).


Seul un DP titulaire disposant d’un crédit d’heures peut être désigné comme DS ou RSS. En d’autres termes, le DP suppléant ne peut être désigné comme DS ou RSS sous prétexte qu’il n’a pas d’heure de délégation pour exercer ses missions.


Dans le cadre d’un CSE, les ordonnances sur le travail ont repris cette possibilité de choisir un membre élu du CSE pour être désigné comme DS ou RSS dans les entreprises de moins de 50 salariés.


L’interdiction traditionnelle de choisir un membre élu du personnel suppléant pour exercer une fonction de DS ou RSS dans les entreprises de moins de 50 salariés va-t-elle perdurer avec le CSE ?


Cette position stricte et constante de la Cour de cassation pourrait être remise en cause avec l’instauration du CSE.


En effet, l’article L 2315-9 du code du travail prévoit que les membres titulaires au CSE peuvent se répartir le crédit d'heures dont ils disposent entre eux et avec les membres suppléants. Un suppléant pourrait donc bénéficier d’un crédit d’heures par ce moyen et ainsi être désigné comme DS ou RSS.


Deux décisions de tribunaux d’instance ont reconnu la possibilité de choisir un membre suppléant du CSE pour être désigné comme DS ou RSS dans les entreprises de moins de 50 salariés. En d’autres termes, dès lors que le membre suppléant du CSE pouvait potentiellement bénéficier d’un crédit d’heures, il pouvait être désigné DS ou RSS (TI Antibes, 12 juillet 2018, n° 11-18-000558 ; TI Strasbourg, 9 avril 2019, n° 11-19000379).


FO espère très fortement que la Cour de cassation suivra cette position défendue par certaines juridictions du fond. Plus rien désormais ne l’interdit.

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