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12 / 03 / 2018 | 13 vues
Julien Sportes / Membre
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Inscrit(e) le 11 / 07 / 2017

Ordonnances : points de repère pour aborder les négociations sur la mise en place du CSE

Les ordonnances de septembre 2017 révisent à la baisse les obligations de l’employeur, en lui octroyant des possibilités de négociation qui n’existaient pas auparavant. Les accords d'entreprise deviennent ainsi le moyen privilégié d’élaborer les règles de droit, que ce soit à l’occasion du protocole d’accord préélectoral, de la mise en place du CSE ou des autres accords collectifs prévus par les ordonnances.

Les représentants du personnel doivent obtenir des moyens

Les employeurs sont très bien armés : ils bénéficient de services juridiques (internes ou externes), ainsi que des projets d’accords préparés « clefs en main » par le MEDEF. Dans ce contexte, il ne saurait être question que les DS et les représentants du personnel soient démunis face à des enjeux de première importance, notamment en termes d’information-consultation et de fonctionnement du nouveau comité.

Avant toute autre chose et le plus tôt possible, les élus doivent donc exiger des moyens pour préparer leurs négociations. Ces moyens pourront porter, d’une part sur une enveloppe de temps alloué à chaque syndicat représentatif et, d’autre part, sur l’appui de spécialistes (experts et/ou avocats) à la charge de l’entreprise. Faute de moyens suffisants, ils seraient en droit de considérer que le principe de loyauté de la négociation collective, auquel se réfère l’article L2222-3-1 du Code du travail, n’est pas respecté.

Se consacrer aux négociations, sans se désinvestir du travail de terrain

Négocier « le plus beau CSE de l’Hexagone » ne doit pas conduire à se couper du personnel et à perdre les élections.

Ces moyens sont d’autant plus indispensables que les acteurs sociaux ne peuvent se désinvestir du travail de terrain à un moment où ils en ont le plus besoin :

  • les négociations interviendront dans un contexte d’élection professionnelle : négocier « le plus beau CSE de l’Hexagone » ne doit pas conduire à se couper du personnel et à perdre les élections ;
  • les salariés devront être associés à l’élaboration des propositions soumises à la direction, d’autant que leur appui sera indispensable si les négociations se passent mal.

Pour faciliter le travail de terrain, les syndicats de l’entreprise devront en amont s’efforcer de se mettre d’accord sur ce qui ne doit pas être négocié : ils se simplifieront ainsi la tâche et éviteront des discussions chronophages sur des sujets qui n’ont pas lieu d’être débattus.

Un inventaire des sujets à ne pas négocier doit être fait.

Il faut notamment s’abstenir de négocier quand cela peut mener à amoindrir les prérogatives du comité, alors que les dispositions supplétives (qui s’appliquent en l’absence d’accord) sont satisfaisantes. Dans ce cadre, trois sujets de négociation paraissent a priori devoir être écartés.

1/ Négociation relative aux 3 consultations récurrentes (article L2312-19) : ne pas négocier la périodicité, les informations et un éventuel avis unique. En effet, faute d’accord, la périodicité reste annuelle. En outre, en matière d’informations, les articles supplétifs suivants peuvent être considérés comme satisfaisants, puisque identiques à ceux qui existaient avant les ordonnances :

  • Consultation sur la situation économique et financière : articles L2312-25, R2312-16 (moins de 300 salariés) et R2312-17 (300 salariés et plus).
  • Consultation sur la politique sociale : articles L2312-26 à L2312-35, R2312-18, R2312-19 (moins de 300 salariés) et R2312-20 (300 salariés et plus).
  • BDES : articles R2312-8 (moins de 300 salariés) et R2312-9 (300 salariés et plus).

2/ Négociation sur le nombre d’expertises relatives aux 3 consultations récurrentes (article L2315-79) : cette négociation sera refusée, car son unique objet est de restreindre le droit à expertise du CSE.

3/ Négociation d’un accord de groupe : de tels accords ne sont pas souhaitables car ils mènent à une centralisation et à un éloignement du terrain. Ils concernent la possibilité de faire du comité de groupe l’instance consultée sur :

  • les orientations stratégiques (article L2312-20) ;
  • un projet émanant du groupe (article L2312-56).

Cette liste de sujets à ne pas négocier demande bien entendu à être complétée et adaptée au contexte spécifique à chaque entreprise.

Est-il opportun de négocier le nombre annuel de réunions ?

Soulignons en dernier lieu que les représentants du personnel auront à trancher un dilemme : est-il opportun de négocier le nombre de réunions et leur périodicité ?

La question peut sembler surprenante vu que ce nombre diminue fortement avec le CSE. En réalité, elle mérite d’être posée.

  • Des réunions extraordinaires sont possibles, à la demande motivée de deux élus, titulaires ou suppléants (article L2315-27).
  • L’article L2315-27 précise que le CSE est réuni « plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers ».
  • C’est l’employeur qui a intérêt à désengorger l’ordre du jour des réunions du CSE, faute de quoi elles seront interminables. Les élus ont sur ce plan un moyen de pression dont ils ne doivent pas se priver, notamment pour obtenir des représentants de proximité.
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