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05 / 04 / 2016 | 46 vues
Didier Porte / Membre
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L’intérêt à agir du syndicat

Par deux arrêts du même jour, la chambre sociale de la Cour de cassation, peaufine les contours de la notion d’intérêt collectif de la profession permettant à un syndicat, qui relève l’existence d’une atteinte audit intérêt, d’agir en justice.

Rappelons que l’article L 2132-3 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».

Dans la première affaire (Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-23276), une salariée engagée par la société Carglass en qualité d’assistante logistique, licenciée en octobre 2010, a saisi la juridiction prud’homale afin de contester les conditions d’exécution et de rupture de son contrat.

L’union locale CGT de Chatou s’est portée intervenante volontaire à l’instance pour obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à l’intérêt collectif de la profession.

Elle invoquait d’une part, la méconnaissance par l’employeur des dispositions légales encadrant le recours au travail temporaire et d’autre part, la présence dans le contrat de travail de clauses de mobilité et d’exclusivité illicites.

La Cour d’appel de Versailles ayant fait droit à la demande de l’union locale CGT, l’employeur a formé un pourvoi en cassation considérant que la méconnaissance des règles de recours au travail temporaire ne porte pas atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

La Cour de cassation a confirmé la solution rendue par la Cour d’appel et précisé que « la violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d’embauche des travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession ».

En revanche, les Hauts Magistrats ont écarté l’intervention du syndicat contre la présence de clauses illicites au sein du contrat de travail de la salariée.

  • La chambre sociale considère donc que l’existence de clauses illicites dans le contrat de travail ne porte atteinte qu’à l’intérêt individuel du salarié.

Dans la seconde affaire (Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-22250), une salariée engagée par La Poste a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ses CDD successifs en CDI et de diverses demandes en paiement. Le syndicat Sud Poste Marne est intervenu volontairement à l’instance pour demander des dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions légales sur les CDD.

La Cour d’appel a débouté le syndicat estimant que l’existence d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession n'est pas démontré « dès lors que l’employeur en l’espèce n’a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable ».

Les Hauts Magistrats ont censuré l’analyse de la Cour d’appel de Reims. Ils  ont retenu « qu’en statuant ainsi, alors que la violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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