Participatif
ACCÈS PUBLIC
14 / 01 / 2019 | 21 vues
Frédéric Souillot / Abonné
Articles : 44
Inscrit(e) le 07 / 11 / 2016

Élections professionnelles : la notion d’établissement distinct refait surface

Par un arrêt de principe voué à une large publicité, la Cour de cassation revient sur la notion d’établissement distinct dans le cadre des élections professionnelles à la SNCF.

C’est la jurisprudence qui a initialement créé cette notion, dans le cadre des élections professionnelles de comité d’entreprise ou de désignation du délégué syndical.

Pour la première fois, la Cour de cassation vient d’utiliser cette définition car aucun accord n’avait été trouvé entre la SNCF et les organisations syndicales dans le cadre des élections des CSE.

L’employeur a donc unilatéralement établi le nombre et les différents périmètres des établissements distincts de la SNCF.

Cette décision a été contestée devant la DIRECCTE qui a repris le découpage de l’employeur.

Dans ce contexte, deux organisations syndicales ont saisi le tribunal d’instance, puis la Cour de cassation, ce qui a donné lieu à cet arrêt soulevant deux questions.

  • La première question était relative à la compétence du tribunal d’instance face à une décision administrative de la DIRECCTE.
Sur ce point, la Cour de cassation répond que le tribunal d’instance dispose de toute sa compétence pour juger tant de la légalité externe que de la légalité interne de la décision de la DIRECCTE.
  • La seconde question était relative à la nouvelle définition de l’établissement distinct.
Le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétences dont dispose son responsable, une autonomie suffisante ce concernant la gestion du personnel et l’exécution du service.

L’autonomie de gestion, seul critère valable

Le critère de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement (notamment en matière de gestion du personnel) redevient le seul critère de l’établissement distinct, tel qu’il était prôné par le Conseil d’État (CE 29 juin 1973, n° 77982, Compagnie internationale des wagons-lits).

Les ordonnances Macron nous font faire un bond de quarante ans en arrière !

Ce que dit la loi

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a donné une définition de l’établissement distinct. L’article L 2313-4 dispose : « En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L 2313-2 et L 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».

Pas encore de commentaires