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16 / 05 / 2017 | 7 vues
Françoise Gauchet / Membre
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Amiante : le non-respect des obligations de sécurité est délétère

Une société de construction a été condamnée pour avoir délibérément violé l’obligation générale de sécurité qui pesait sur eux, ainsi que les obligations relatives à la protection contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, tant à l’égard des salariés qu’à l’égard du public avoisinant, dont une école située en contrebas.

Les salariés travaillaient sur un chantier, lancé en 2012 et situé en Corse, où étaient construits des immeubles sur des terrains amiantifères.

Le 19 avril dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui visait la condamnation en appel en janvier 2016 (Cass. crim., 19 avril 2017, n° 16-80695). Elle l’a fait avec force et a même ordonné la publication de sa décision tant au bulletin criminel qu’au bulletin d’information de la Cour de cassation et sur son site internet (F-P+B+I), indiquant un arrêt important.

Les plaignants, le chef de chantier et la société de BTP, arguaient notamment que la loi pénale stipule un risque immédiat (article 223-1 du code pénal), alors que le degré de probabilité de développer un cancer ne se réalisera que dans les trente à quarante ans suivant l’inhalation des poussières d’amiante.

Pour la Cour de cassation, le risque de dommage doit être certain sans qu’il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé de manière effective. Pour elle, il l’est en l’état des données de la science disponibles, notamment s’agissant du rapport du 26 octobre 2005 de la mission d’information amiante créée par le Sénat, qui fait état de 35 000 personnes mortes d’une maladie liée à l’amiante en France entre 1965 et 1995, et du probable décès d’ici 2015 de 50 000 à 100 000 autres personnes.

De plus, par plusieurs procès-verbaux, l’inspectrice du travail avait fait état de l’insuffisance du dispositif pour protéger les salariés et le public de la propagation des fibres d’amiante (protections et confinements insuffisants, absence de nettoyage des engins etc.), alors que doit être remplie une obligation générale de sécurité de résultat.

Pour la Cour, il y a donc bien eu une exposition d’autrui à un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la violation manifestement délibérée des dispositions du Code du travail.

Pour mémoire: 2 200 est le nombre de nouveaux cancers dus à l’amiante par an, selon l’Institut national de veille sanitaire, en 2015.

Prévention : face au second scandale de l’amiante

Cet arrêt prouve que nous avons tiré les leçons du premier scandale de l’amiante, antérieur à 1996. Nous sommes aujourd’hui en quelque sorte dans le second scandale, à savoir la gestion de l’amiante en place, estime un avocat d’un cabinet intervenant souvent sur les conséquences de l’exposition à l’amiante.

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