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14 / 04 / 2016 | 31 vues
Frédéric Janvier / Membre
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Présidence du CHSCT et délit d’entrave à son fonctionnement

Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-25.062

 

Aux termes de l’article L. 4614-1 du Code du travail, le CHSCT est présidé par l'employeur, c’est-à-dire par le chef d’entreprise ou par un représentant auquel il a délégué ce pouvoir. Ce dernier devra être pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission. Si ce n’est pas le cas, le délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT pourra être retenu.

 

Dans cette affaire (Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-25.062), le CHSCT d’une association et le syndicat CGT ont demandé des dommages et intérêts pour entrave au fonctionnement du CHSCT résultant de la violation des dispositions de l'article L. 4614-1 du Code du travail. Le CHSCT et le syndicat soutenaient que la délégataire n’avait pas la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires à sa mission de présidente du CHSCT. En l’espèce, l’employeur avait délégué la présidence du CHSCT à la responsable du département développement RH, titulaire d’un DESS en psychologie du travail et ayant suivi une formation de 14 heures pour présider le CHSCT.

 La Cour de cassation a relevé que la délégataire de l'employeur occupait des fonctions et une position au sein de l'entreprise lui permettant d'être directement impliquée dans les différents projets ayant un impact sur la santé des salariés et leurs conditions de travail, notamment en matière de risques psychosociaux. En outre, la Cour de cassation a constaté que les difficultés rencontrées dans la présidence du CHSCT n'avaient pas empêché le comité d'exercer ses prérogatives. Dès lors, le CHSCT et le syndicat ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour entrave au fonctionnement de l’institution.

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