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15 / 11 / 2019 | 251 vues
PASCAL DELMAS / Membre
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CSE : évitez les confusions

Ces prochaines semaines, il va être urgent de prévenir les confusions naissantes ou sur le point de naître dans le fonctionnement du dialogue social des entreprises et organisations de droit privé.
 

Fin octobre 2019, dans un courrier commun, les têtes de quatre syndicats représentatifs (tous sauf la CFDT) ont demandé un aménagement du calendrier à la ministre Muriel Pénicaud car « de nombreuses entreprises ne se seront pas acquittées de l'obligation légale de mettre cette nouvelle instance en place avant l'échéance ».
 

Ils lui ont demandé « de bien vouloir mettre en œuvre tous les moyens » dont elle dispose « pour qu'au-delà du 31 décembre 2019, les institutions représentatives du personnel existantes (dans les entreprises qui n'ont pas respecté l'obligation de mettre le CSE en place dans le délai imparti) perdurent jusqu'à l'organisation des opérations électorales ».


Il y a quelques jours, la Ministre du Travail a opposé une fin de non-recevoir à la demande des syndicats CGT, FO, CFE-CGC et CFTC d'aménager le calendrier pour les entreprises dans lesquelles les nouvelles instances représentatives n'auront pas été mises en place au 31 décembre, date butoir.

 

De ce fait, pour parler nettement, au 1er janvier 2020, les instances actuelles (CE, DP, DUP et CHSCT) n’auront plus aucune légitimité ni d’existence légale. L’absence de représentants du personnel pourra être sanctionnée, quand bien même des réunions seraient organisées par l’employeur.
 

Cette sanction n’est pas seulement caractérisée par l’existence d’un délit d’entrave (L 2317-1), théoriquement punissable d'un an d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende mais, surtout, l’employeur ne pourra plus réaliser les demandes d’avis qui lui sont nécessaires (projets importants, PSE, licenciement de salariés protégés, licenciement pour inaptitude, dénonciation d’usage etc.) sans prendre le risque de voir contester (avec succès) la licéité des procédures qu’il aurait le besoin d’ engager.
 

Cela signifie aussi que le CE n’ayant plus d’existence légale, aucune dépense d’œuvres sociales ne pourra plus être engagée à cette date et que les contrats commerciaux de toute nature passés par cette instance qui n’aura plus d’existence légale n’auront plus de validité. Cela signifie donc la paralysie des activités sociales et culturelles des CE…
 

L’attention des élus de CSE déjà installés doit aussi être se porter sur le risque de confusion (volontairement ou involontairement) induit par la présence de « commissions de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qu’un certain nombre d’employeurs et/ou de représentants confondent avec l’ex-CHSCT en dépouillant les membres de la représentation du personnel au CSE (titulaires et suppléants) de leur rôle dans la prévention des risques professionnels.
 

Bien entendu, même si la loi indique clairement que la CSSCT ne peut délivrer d’avis ou nommer un expert, il semble qu'il faille bien veiller à ce que cette commission du CSE n’agisse pas comme le CHSCT précédemment.
 

Cette commission doit veiller à ce que ses travaux soient conduits par les élus du CSE, que les comptes-rendus et l’ordre du jour de cette dernière suivent les mêmes règles que celles applicables au CSE lui- même notamment.
 

Enfin, il faut rappeler que les élus au CSE (titulaires et suppléants), pas seulement les membres de la CSSCT, ont droit à la formation réglementaire de 3 ou 5 jours (en fonction de l’effectif de l’établissement), au choix de chacun des élus (l’employeur ne pouvant imposer le choix de l’organisme agréé).

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