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22 / 02 / 2018 | 36 vues
Antoine Bureau / Membre
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Insuffisance d’un PSE : de l’importance de connaître l’organigramme capitalistique du groupe

L'arrêt n° 397900 du Conseil d’État du 7 février 2018 souligne l’importance pour l’ensemble des partenaires sociaux, pris dans le lourd processus qu’est la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), de maîtriser l’environnement juridique et le périmètre exact du groupe dans lequel est contenue leur entreprise.

L’affaire qui nous occupe ici est relativement classique.

  • Une unité économique et sociale (UES) de trois entreprises, confrontée à une perte de contrats majeurs, décide la cessation de son activité, la fermeture de ses établissements et le licenciement collectif de l’ensemble de son personnel.
  • Procédant à la mise en œuvre d’un PSE après consultation des représentants du personnel, celle-ci obtient l’homologation de son plan par la DIRECCTE compétente.
  • Alors saisi, le tribunal administratif décide d’annuler le PSE pour insuffisance des mesures prévues.
  • Cette sanction est, par la suite, confirmée en appel et les trois sociétés décident alors de se pourvoir en cassation se prévalant d’une erreur de droit commise par les juridictions précitées.

Notons, comme le font les hauts magistrats saisis en cassation, que l’arrêt d’appel trouvait son fondement :

  • dans l’absence de mention au plan de deux postes disponibles dans une autre filiale,
  • et dans l’inertie de l’employeur tardif dans ses recherches de postes à pourvoir.

Le Conseil d’État censure alors l’arrêt d’appel, estimant que les juges de la procédure ont confondu fond et forme, sanction de l’irrégularité de la procédure et insuffisance du plan.

En focalisant sur l’insuffisance des recherches par l’employeur, les juges ont omis d’analyser la suffisance du plan lui-même.Pour les hauts magistrats, l’appréciation de la suffisance des mesures envisagées par le PSE doit être effectuée eu égard à la capacité de celui-ci à satisfaire les objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés. Ainsi, en focalisant sur l’insuffisance des recherches par l’employeur, les juges ont omis d’analyser la suffisance du plan lui-même.

Clarifiant un peu plus sa décision, la haute juridiction se saisit du fond et précise que la suffisance du PSE (par la DIRECCTE, puis par les juges) s’apprécie suivant les critères définis sur une liste par le législateur.

Celle-ci (figurant à l’article L.1233-57-3 du Code du travail) prévoit ainsi que le contrôle alors porté sur le contenu du plan s’effectue au regard :

  • des moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ;
  • des mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du plan de licenciement ;
  • des efforts de formation et d’adaptation des postes mis en œuvre en amont du plan et durant l’entière exécution des contrats de travail concernés.

Dès lors, se penchant sur le premier critère et expliquant ce qu’il entend par « moyens », le Conseil d’État rappelle aux juges que leur office les conduit à veiller à l’adéquation entre les mesures du PSE et « les moyens, notamment financiers », dont disposent les entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante, ainsi que de ceux dont dispose cette même entreprise dominante, quel que soit le lieu de cette entreprise.

En d’autres mots, peu importait ici que l’inertie de l’employeur le conduise à omettre certains postes disponibles dans ces propositions de reclassement au-delà d’un retard constaté dans ses recherches.

Il fallait, pour retenir l’insuffisance du plan, examiner si les moyens mis bout à bout des sociétés membres du même groupe, soit :

  • des trois sociétés regroupées en UES directement concernées par le PSE ;
  • mais aussi de l’éventuelle société mère qui les détenaient (directement ou par l’intermédiaire d’une autre) ;
  • et, au-delà, de toute autre société (sœur notamment) détenue et contrôlée en capital par la même société mère ;

étaient effectivement en adéquation avec les mesures prévues au plan et laissées à l’examen de la DIRECCTE puis des juges.

Attention : notons la particularité du périmètre défini ici par le Conseil d’État qui, retenant le même critère de contrôle capitalistique (détention du capital de la société) que la Cour de cassation compétente pour apprécier le motif économique du licenciement, se détache du second critère retenu par celle-ci, le contrôle par influence dominante, tout en précisant celui-ci non limité au territoire, là encore à l’inverse de l’office du juge du motif du licenciement économique, limité par les ordonnances « Macron » au territoire français.

Considérant ainsi la tâche de l’ensemble des parties à la procédure (juridictions comprises) bâclée, la haute juridiction rouvre l’instruction, renvoie l’affaire à une cour administrative d’appel et parsème la voie d’un nombre d’indices conséquent. À bon lecteur… 

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