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10 / 02 / 2011 | 21 vues
Didier Porte / Membre
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Contestation des élections : le respect du délai dépend désormais de la date d’expédition du courrier

La contestation des élections aux délégués du personnel, qu’elle porte sur l’électorat ou sur la régularité des opérations électorales, relève de la compétence du tribunal d’instance (article R. 2314-27 du Code du Travail). Cette contestation est soumise à des délais très stricts : dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale si l’on conteste l’électorat, et dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, pour contester la régularité des élections (article R. 2314-28, soc. 9 juillet 2008, n° 07-60.462). Passé ce délai, les élections ne peuvent plus être contestées et sont purgées de tout vice.

Pour rappel, la saisine du tribunal d’instance doit s’effectuer en principe par déclaration au greffe, ce qui implique le déplacement du demandeur. La saisine par courrier est toutefois possible, dès lors qu’elle ne laisse aucun doute sur l’identité de son auteur : elle doit être effectuée par lettre recommandée (soc. 3 mai 1995, n° 94-60.223) afin d’éviter toute contestation. Une saisine par télécopie n’est possible que lorsqu’elle fait l’objet d’une déclaration régularisée au greffe dans les délais du recours (soc. 16 janvier 2008, n° 06-60.289), ce qui limite son intérêt.
 
Dans le cas d’un courrier, la chambre sociale retenait jusqu’ici la date de réception par le greffe (soc. 20 avril 2005, n° 04-60.158) comme valant saisine. Si le recours bien qu’envoyé avant l’expiration du délai de 15 jours était reçu après ce délai, il ne pouvait être admis (il y avait forclusion du droit au recours). S’agissant de délais très courts, l’envoi d’un recommandé soumettait le recours aux aléas postaux. Le respect du délai étant la condition indispensable de la recevabilité du recours, le fait de retenir la date de réception par le greffe faisait courir au requérant le risque de voir sa requête définitivement rejetée d’emblée.
 
  • La chambre sociale a modifié sa position dans un arrêt du 6 janvier 2011 (pourvoi n° 09-60.398, publié au bulletin et au rapport annuel) : « lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 2314-28 du Code du Travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration ». En l’espèce, le délai de recours contentieux expirait le 17 juillet 2009 à minuit. Le salarié ayant posté sa lettre le même jour, le recours devait être jugé comme recevable.

Ce revirement présente un nouvel avantage pour les requérants : avantage concernant l’intégralité du contentieux électoral. Il ne s’agit pas ici d’une solution limitée aux faits de l’espèce : la seule contestation des élections des délégués du personnel. La décision du 6 janvier 2011 vise uniquement l’article R.2314-28 relatif aux contentieux des élections des délégués du personnel. Cependant, l’article R. 2324-24 du code est formulé à l’identique pour les élections au comité d’entreprise. Les deux articles ayant la même logique et la même finalité, deux interprétations distinctes sont très improbables. Cette nouvelle solution est donc certainement tout autant valable pour la contestation des élections au comité d’entreprise. Elle devrait également s’appliquer aux élections au CHSCT. Enfin, les contestations de désignation de délégués syndicaux, comme celles de représentants de section syndicale (qui leur sont assimilés en ce domaine), relevant toutes deux également du tribunal d’instance, cette règle de l’émission s’appliquera sans doute à ce contentieux (cf. article R. 2143-5 du code pour les délégués et L. 2142-1-2 pour les représentants).
 
Cette solution va dans le sens d’une unification des règles de délai, lorsqu’il est question d’envoi et de réception de courriers. Il était déjà admis en matière de contrats (et de droit civil en général) que c’est la date d’envoi qui est déterminante de l’accord et non celle de la réception. La théorie de l’émission se renforce donc en droit français. On pourrait aussi penser que cette solution de la date d’émission s’étende au délai d’opposition des syndicats aux accords collectifs prévu par l’article L.2232-12 alinéa 2. Ce délai est lui aussi très court : 8 jours à compter de la notification de l’accord.
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