Les démarches novatrices des assureurs canadiens en prévention de santé
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Dans deux arrêts du 23 novembre 2016 (n° 15-18.092 et n° 14-26.398), la Cour de cassation considère que l’employeur peut prendre en compte la position exprimée par le salarié, dans le cadre de sa recherche de reclassement.
Par deux arrêts rendus le 23 novembre 2016, à la publicité maximale (PBRI), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur la question de l’obligation de reclassement d’un salarié inapte pèsant sur l’employeur (Cass. soc., 23 novembre 2016, n° 14-26398 et n° 15-18092).
Dans un arrêt du 22 septembre 2016 (n° 15-13849), la Cour de cassation considère que l’obligation de reclassement s’étend aux entreprises appartenant au même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois identiques. Cet arrêt fait peser sur l’employeur une obligation de reclassement renforcée.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi sur le travail », réforme une fois de plus la santé au travail.
Elle contient quelques dispositions qui constituent des avancées et d’autres qui sont manifestement des reculs et elle soulève beaucoup de questions.
La Cour de cassation vient de juger qu’est sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, après consultation du comité d'entreprise sur son reclassement préalable, à la place des délégués du personnel (Cass. soc. 14 juin 2016, n° 14-23.825).
Le Code du travail tient compte de la situation du salarié dont l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Celui-ci bénéficie, en principe, d’indemnités plus favorables qu’en cas d’inaptitude non professionnelle. Mais à certaines conditions…
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