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24 / 10 / 2016 | 2 vues
Didier Porte / Membre
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Prescription des faits fautifs et poursuites pénales

Par une décision du 13 octobre 2016 (n° 15-14006), la chambre sociale de la Cour de cassation a clairement énoncé que l’ouverture d’une enquête préliminaire, qui n’a pas pour effet de mettre l’action publique en mouvement, n’est pas un acte interruptif du délai prévu à l’article L 1332-4 du code du travail (cet article énonçait que l’employeur dispose d’un délai de 2 mois à compter du jour où il a connaissance des faits fautifs pour engager une procédure disciplinaire).

  • Seul l’exercice de poursuites pénales matérialisé par une action déclenchée par le ministère public, sur plainte avec constitution de partie civile ou sur citation directe de la vic­time, suspend le délai de prescription de 2 mois (Cass. soc., 15 mai 2008, n° 07-41362).

Attention : les poursuites pénales doivent être exercées dans le délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur a eu con­naissance des faits fautifs.

Si le délai de 2 mois est expiré, l’employeur ne peut pas se prévaloir des poursuites pénales exercées ultérieurement (Cass. soc., 29 janvier 2003, n° 01-40412).

Le délai de 2 mois est interrompu par la mise en mouvement de l’action publique jusqu’à la décision définitive de la juridic­tion pénale.

À l’issue de la décision de la juridiction pénale devenue définitive, l’employeur dispose d’un nouveau délai de 2 mois pour prononcer la sanction.

À noter que lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à des poursuites pénales, l’employeur peut prononcer une mise à pied à titre conservatoire, si les faits le justifient, pour la durée de la procédure judiciaire et n’est pas tenu d’engager immédiatement la procédure de licenciement (Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-27508).

Relevons que depuis la loi du 5 mars 2007 (n° 2007-191), le conseil de prud’hommes n’est plus tenu d’attendre la déci­sion pénale pour rendre son jugement.

Face à une faute commise par le salarié susceptible de constituer une infraction pénale, il a le choix soit d’attendre la décision du juge pénal, soit de rendre son jugement immédiatement (art. 4 du code de procédure pénale).

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