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26 / 03 / 2019 | 264 vues
michel debonnaire / Membre
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Indemnisation jusqu'à dix fois inférieure, selon que l’on soit victime d’un accident dans le cadre du travail ou non

Il y a quelques jours, la FNATH (association des accidentés de la vie) avait une pensée  particulièrement émue pour les victimes du travail. En effet, le 10 mars 1906, plus de 1 000 personnes périssaient dans les mines de Courrières (62) à la suite d’un coup de grisou. Il s’agit du plus grave accident industriel en Europe.
 

Soixante-dix ans plus tard, le 27 décembre 1974, une catastrophe similaire se produisait à Liévin, même si le bilan était moins lourd (42 victimes). Ce type d’accident paraît aujourd’hui irréel, l’exploitation du charbon renvoyant au passé.
 

Pourtant, le 11 septembre 2001, un autre accident industriel (l’explosion de l’usine AZF) a amené son lot de victimes. Au rang des conséquences industrielles, on trouve également le scandale de l’amiante qui, malgré un dispositif réglementaire, est toujours dans l’actualité des juridictions.
 

En 1906 comme en 2001 (et comme ce serait le cas aujourd’hui si une autre catastrophe se produisait), les enquêtes successives et les procédures à rebondissement s’enlisent et finissent trop souvent par un non-lieu.
 

Lors de la catastrophe de 1906, la toute récente loi de 1898, alors considérée comme l’un des actes de naissance de l’État-providence moderne, assurait aux salariés, en cas de maladie professionnelle ou accident de travail, une indemnisation automatique et forfaitaire qui pouvait être augmentée avec la reconnaissance, rarissime, de la faute inexcusable de l’employeur.
 

Même si le scandale de l’amiante a permis une évolution en 2002 par le jeu de la jurisprudence (qui facilite désormais la reconnaissance de la faute inexcusable), cette amélioration jurisprudentielle reste fragile et susceptible d’évolution négative au gré de telle ou telle mouvance.
 

L’explosion de l’usine AZF a largement permis de mettre cette disparité d’indemnisation en évidence puisque les victimes ont été indemnisées de façon très différente sur un même sinistre, selon qu’elles étaient :

  • salariées de la Société Grande Paroisse (Total), bénéficiant d’une indemnisation partielle;
  • ou sous-traitantes sur le site, salariées d’une entreprise voisine;
  • ou tout simplement victime environnementale, ces dernières percevant une indemnisation intégrale de l’ensemble de leurs préjudices.
     

Si, pour cet accident précis, largement médiatisé, en présence d’une entreprise mondialement connue, un effort particulier a été consenti pour que l’indemnisation des salariés du site soit améliorée, cette mesure exceptionnelle est restée unique et n’a ouvert à aucune une évolution législative.
 

Pour un même sinistre, en présence de deux personnes présentant les mêmes critères, la différence d’indemnisation peut être 10 fois inférieure, selon que l’on soit victime dans le cadre du travail ou non.
 

Aujourd’hui comme en 1906, bien que la jurisprudence ait temporairement évolué, les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ne sont toujours pas reconnues et indemnisées de la même façon.
 

Comme cela a été le cas pour l'amiante, l’émergence de risques nouveaux tend à la mise en place de fonds d’indemnisation spécifiques améliorant l’indemnisation mais laissant les victimes d’accidents, d’exposition ou de substances moins médiatiques mais aux conséquences tout aussi graves, sur le bord de la route.
 

Combien de temps les victimes au travail devront-elles encore attendre avant d’être considérées comme des victimes à part entière ? La FNATH demande donc que la loi de 1898 soit enfin révisée pour garantir un véritable traitement égalitaire à toutes les victimes, du travail ou non.

En 2019, c’est toujours la loi de 1898, qui remonte à l’époque du « Germinal » de Zola, qui sert de base à l’indemnisation des accidentés du travail
 

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