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30 / 06 / 2022 | 234 vues
Pascaline Kerhoas / Abonné
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Réforme des instances médicales dans la fonction publique d'Etat : l’intérêt des agents relayé au second plan

Le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat modifie l'organisation et le fonctionnement des instances médicales, ainsi que les modalités de saisine de ces instances. La réforme des instances médicales de la fonction publique, présentée comme une mesure de simplification et de "rationnalisation" des deux instances existantes (le comité médical et la commission de réforme) était inscrite dans l'ordonnance "Santé et famille" du 25 novembre 2020. Ces instances qui devaient être consultées en cas de maladie ou d'accident de service d'un agent rencontraient certes parfois des difficultés de fonctionnement, essentiellement due à la pénurie de médecins.

 

Les dispositions du décret sont entrées en vigueur du décret le 14 mars 2022, mais un dispositif transitoire permet de maintenir la continuité de ces instances pendant la mise en place des nouveaux conseils médicaux.

 

Les principaux changements introduits par le décret sont :

 

  • La fusion des comités médicaux et commissions de réforme pour créer une instance médicale unique, le conseil médical,
  • L’allègement des conditions d’agrément des médecins agréés,
  • L’allègement des cas de saisine des instances,
  • L’encadrement dans le temps de la contestation de l’avis du conseil médical devant le conseil médical supérieur (CMS).

 

Seuls les avis rendus par le conseil médical en formation restreinte peuvent être contestés devant le conseil médical supérieur.

 

Période transitoire

 

Les mandats des médecins des comités médicaux et commissions de réforme seront prolongés jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard. Une liste de médecins agréés sera  établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins, du médecin président du conseil médical départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins. L'agrément sera donné pour une durée de trois ans et sera renouvelable.


Les  mandats des représentants des personnels aux commissions de réforme seront prolongés jusqu’à la première élection des nouveaux représentants par les membres des futurs comités sociaux d’administration (CSA), soit jusqu’au 1er juillet 2023 au plus tard.

 

Désignation des représentants du personnel

 

Les représentants élus en qualité de titulaire au CSA élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l’ordre selon lequel il est fait appel à eux.


Les fédérations ont condamné ce mode désignation pour le moins compliqué, au regard des instances actuelles, où siègent des élus en CAP. De plus la procédure nécessite des éclaircissements qui ont été demandés à la DGAFP.

 

Composition :

 

Un conseil médical unique, qui siège en formation restreinte ou plénière, présidé par un médecin, se substitue aux comités médicaux et commissions de réforme. La présidence du conseil médical est toujours assurée par un médecin.

 

  • Composition en formation restreinte :

- 3 médecins agréés titulaires (ou leurs suppléants) parmi les médecins agréés

 

  • Composition en formation plénière :

- Les 3 médecins de la formation restreinte (ou leurs suppléants)

- 2 représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire dont le dossier est examiné par le conseil médical

- 2 représentants des personnels,  pris sur la liste des représentants élus par les membres du CSA, dont relève l’agent concerné.

 

  • Quorum :

Le conseil médical en formation restreinte ne peut siéger que si au moins 2 membres sont présents. Le conseil médical en formation plénière ne peut siéger que si au moins 4 de ses membres, dont au moins 2 médecins et 1 représentant des personnels, sont présents. Les membres du conseil médical dans sa formation plénière peuvent donner pouvoir à un autre membre.

 

Modalités de saisine et d’instruction par le conseil médical :
 

  • La saisine est réalisée par l’administration, à son initiative ou à la demande de l’agent.
  • Les dossiers sont instruits par le président du conseil médical.
  • Le médecin chargé de l’instruction décide, au regard des pièces du dossier, de l’opportunité de recourir à un médecin agréé pour faire une expertise le cas échéant (dispositif inchangé).

 

Droits de l’agent
 

L’agent a le droit de :

  • consulter son dossier,
  • présenter des observations écrites et fournir des documents médicaux,
  • faire entendre par le conseil médical le médecin de son choix, en formation plénière, il peut demander à être entendu par le conseil médical.
     

Il est informé des voies de contestation des avis rendus par le conseil médical. Dans tous les cas, le conseil médical peut demander à l’entendre. Il peut alors être accompagné ou représenté par une personne de son choix.

Le secrétariat du conseil informe le fonctionnaire de la date à laquelle son dossier sera examiné et de ses droits au moins 10 jours ouvrés avant l’examen du dossier.

Le médecin du travail compétent est toujours informé de la réunion. Il peut également assister à la réunion à titre consultatif.
 

Les voies de recours sont exercées :
 

  • devant le conseil médical en formation restreinte contre les avis rendus par les médecins experts agréés (demandes qui ne sont plus soumises à l’avis du conseil médical),
  • devant le conseil médical supérieur des avis rendus par le conseil médical en formation restreinte, dans un délai de 2 mois.

 

Compétences du conseil médical

 

Conseil médical en formation restreinte :

  • Contestation d’un examen médical par un médecin agrée, lors d’un congé de maladie ordinaire (CMO)
  • Attribution ou renouvellement de CMO
  • Reprise du service après 12 mois de CMO
  • temps partiel pour raison thérapeutique (TPT) : octroi et renouvellement
  • congé de longue maladie (CLM), congé de longue durée (CLD) et congé de grave maladie (CGM) : octroi et renouvellement
  • placement d’office en CLM ou CLD
  • reprise de service après une période de CLM, CLD ou CGM
  • disponibilité d’office pour raison de santé : octroi, renouvellement et reprise
  • reclassement.

 

Conseil médical en formation plénière :

  • reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident de service ou de trajet et octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
  • reconnaissance d’imputabilité au service des maladies professionnelles inscrites ou non inscrites aux tableaux du code de la sécurité sociale et octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
  • allocation temporaire d’invalidité ou rente viagère d’invalidité ;
  • application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en matière de retraites pour invalidité.

 

Lors du Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’État du 9 novembre 2021, notre organisation syndicale a voté contre ce projet de décret.


Ce texte a pour objet de gérer la pénurie à laquelle font face les instances médicales actuelles et en particulier la pénurie de médecins. Cette pénurie est la résultante de choix politiques plus généraux visant à réduire l’offre de soins, ce que nous ne  pouvons que dénoncer.

En ce qui concerne la composition du nouveau conseil médical en formation plénière, elle s’inscrit dans la logique de la suppression des CAP de corps par la loi de transformation de la fonction publique dont nous  demandons  l’abrogation.

Les mesures de simplification réduisant les prérogatives des instances médicales ne peuvent donc que nous inquiéter au plus haut point !

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