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30 / 06 / 2015 | 130 vues
Denis Garnier / Membre
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Les patrons des cliniques privées sont-ils plus protecteurs des salariés que les patrons des hôpitaux publics ?

Alors que le débat sur temps de travail mené par les directeurs d’hôpitaux se cantonne à des opérations mathématiques, dans les cliniques privées, l’avis des salariés et la protection de leur santé sont intégrés dans la convention collective [1].

Par exemple, pour organiser le travail en 12 heures, un accord avec les syndicats ou une consultation anonyme du personnel sont prévus. Pour le travail de nuit, le volontariat est privilégié et les obligations familiales prises en compte. Enfin, pour l’organisation du travail, la répartition des charges de travail doit faire l’objet d’un débat régulier au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail. (CHSCT)

Cet article vous propose de réaliser une lecture croisée entre la convention collective du secteur privé à but lucratif et le statut de la fonction publique hospitalière.

Sur les 12 heures

  • Que dit la convention collective des cliniques privées ?
 « À défaut d’un accord d’entreprise (c’est-à-dire si l’accord recueille la signature d’un syndicat qui représente plus de 30 % et si 50 % ne contestent pas l’accord), après consultation des catégories de salariés concernés et ce, par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne pourra être portée au maximum à 12 heures ».
  • Que dit le statut de la fonction publique hospitalière ?
« Lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures ».

Il n’est pas question d’accord et encore moins de consultation du personnel ; c’est le chef d’établissement qui décide.

Sur le travail de nuit

  • Que dit la convention collective des cliniques privées ?
 « Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés, par voie d’affichage, la liste des emplois disponibles correspondants ».
  • Incompatibilité
« Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. Le salarié peut refuser d’accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement ».
  • État de santé
« Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit ».
  • Conditions de travail
« Dans le cadre du travail de nuit, les établissements mettront à disposition des salariés les locaux et mobiliers nécessaires (relax ergonomique par exemple), permettant d’organiser le temps d’activité et de pause, dans des conditions de confort satisfaisantes. Chaque établissement devra apporter une attention particulière au respect du temps de pause.

En outre, les établissements étudieront en liaison avec le CHSCT les horaires les plus adaptés pour tenir compte des moyens de transport du personnel de nuit. De même, dans la détermination des horaires individuels et dans le cadre des demandes de transformation de l’horaire, l’employeur donnera priorité à l'un des salariés de nuit ayant des contraintes familiales ou sociales ».
  • Maternité et travail de nuit
« La salariée en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Ce changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération ».
  • Que dit le statut de la fonction publique hospitalière ?

« Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures…

Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 476 heures » (au lieu de 1582).

Oui, c’est tout !

Sur l’aménagement des postes de travail et l’organisation du travail

 

  • Que dit la convention collective des cliniques privées ?

« L’organisation du travail est un domaine important où peuvent et doivent être réalisés des progrès non négligeables qui serviront tant le personnel que les patients et finalement l’efficacité de l’établissement.

Ainsi, l’introduction de nouvelles technologies, ses conséquences éventuelles sur l’organisation du travail et son évolution devront être périodiquement mises à l’ordre du jour des réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de même que la répartition de la charge de travail en équipe, l’amélioration de la communication entre les personnes d’un même service.

Pour lutter contre les mauvaises postures nuisibles à la santé des salariés et à la bonne marche du service, les établissements, en concertation avec les salariés concernés et les institutions représentatives du personnel, s’attacheront à mettre en place des équipements adaptés et des formations régulières permettant au personnel, par une meilleure connaissance, d’agir pour améliorer leurs propres conditions de travail ».

  • Que dit le statut de la fonction publique hospitalière ?

« À défaut d'un accord sur l'organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l'établissement, le directeur décide de l'organisation du travail et des temps de repos » (article L6143-7 - 14° du code de la santé publique).

Quelle conclusion ?

Si en plus des observations ci-dessus, on prend en compte la non-verbalisation des directeurs délinquants qui ne respectent pas les obligations d’assurer la protection de la santé physique et mentale des agents, on peut comprendre qu’aujourd’hui plus de 100 000 agents hospitaliers sont arrêtés chaque jour pour des raisons de santé.

La meilleure façon de réaliser des économies à l’hôpital serait d’investir dans les bonnes conditions de travail par la prévention des risques, l’achat de matériel adapté et le remplacement systématique des absences.

Un baisse de 10 % de l’absentéisme représente 10 000 agents de plus qui seraient présents au travail tous les jours. Ça vaut le coup, non ?

[1] Cette convention collective de la santé privée à but lucratif (FHP et SYNERPA) a fait l’objet de 5 ans de débats pour en arriver à un accord entre les syndicats et le patronat des cliniques. Notons que l’union nationale de la santé privée FO a été le fer de lance de ces négociations.

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