Participatif
ACCÈS PUBLIC
13 / 11 / 2012 | 5 vues
Philippe Pihet / Membre
Articles : 106
Inscrit(e) le 22 / 01 / 2008

La notion de catégorie objective : les interprétations se suivent et ne se ressemblent pas

Le jugement de la Cour d’Appel du 14 juin 2012, passé relativement inaperçu, pourrait déboucher sur de nombreux redressement d'URSSAF et s’avérer un véritable casse-tête pour les négociateurs des contrats collectifs de branches.

Acte I

Dans cette affaire, un régime de retraite supplémentaire mis en place pour les seuls cadres à partir du niveau 7 et plus (en lien avec la classification conventionnelle élaborée au niveau d’un groupe d’entreprises) allait être redressé par l’URSSAF de Paris. Cette dernière s’est basée sur les circulaires de la DSS du 25 août 2005 et du 21 juillet 2006, devenue circulaire DSS/5B n°2009-32 du 30 janvier 2009. Elle précise que le niveau de classification et/ou le coefficient de rémunération ne permettent pas de définir des catégories objectives.

Acte II

Les entreprises du groupe contestent la décision et voient le TASS (tribunal des affaires de Sécurité sociale) ne pas valider la position de l’URSSAF par jugement le 8 avril 2010. Considérant que « la loi ne formule aucune interdiction explicite de se référer à une classification interne à une entreprise ou un groupe », le TASS estime qu’elles étaient donc admissibles pour constituer une catégorie objective de bénéficiaires.

 

Acte III

 

L’URSSAF fait appel de cette décision et obtient l’annulation du jugement du TASS. Les juges de la Cour d’Appel de Versailles semblent s’être inspirés des critères posés par le décret concernant les catégories objectives de salariés du 9 janvier 2012. Ce dernier précise : il est parfaitement possible d’utiliser une classification conventionnelle comme critère de définition de la catégorie objective de bénéficiaires d’un régime de prévoyance ou de retraite complémentaire. Mais les critères de classification retenus doivent être « suffisamment précis » et ne pas relever « d’une appréciation arbitraire de l’employeur ».

Dans l’affaire qui nous occupe, la classification retenue a été reconnue comme trop imprécise, ne permettant pas de reconnaître quels emplois étaient visés par le régime de retraite supplémentaire.

  • Rappel : un décret du 9 janvier, paru le 11 janvier 2012 au Journal Officiel, est venu préciser les conditions dans lesquelles une entreprise peut bénéficier d’une exonération sur la part de cotisations qu’elle verse sur des contrats collectifs obligatoires de prévoyance complémentaire, de santé et de retraite supplémentaire mis en place pour ses salariés. Si la loi insistait jusqu’ici sur le caractère collectif et obligatoire pour que les entreprises puissent bénéficier des avantages fiscaux et sociaux, elle admettait que des garanties ne soient proposées qu’à certaines catégories de personnel, définies à partir de critères objectifs. Le décret qui précise les critères concernant les catégories de personnel avancent jusqu’à présent plus de questions que de solutions.


Nous attendons toujours la sortie de la circulaire de la DSS, qui doit préciser différents points du décret du 9 janvier 2012.

Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire

Pas encore de commentaires