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05 / 06 / 2014 | 2 vues
Conseil supérieur Ordre Des Experts-Comptables / Membre
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La base de données économiques et sociales : un droit d’alerte élargi ?

La base de données économiques et sociales (instituée par la loi du 14 juin 2013 et précisée par le décret du 27 décembre 2013, puis par la circulaire du 18 mars 2014) a jusqu’à présent été perçue comme un outil d’information des élus, leur permettant de répondre à la nouvelle consultation sur les orientations stratégiques. Dans la pratique pourtant, peu de choses ont changé : il ne s’agit ni plus ni moins que de mettre à disposition des informations que l’employeur devait déjà communiquer au CE.

« Grandes tendances »

Les apports de la loi et du décret auraient été limités à classifier cette information, en précisant seulement ses modalités de gestion et d’accès, si le législateur n’avait prévu en outre une nouveauté de taille : les prévisions d’activité sur trois ans, soit l’année en cours et les deux années suivantes (art. R.2323-1-5 du CT). On pourra du reste déplorer que, par rapport au texte de l’ANI, les données chiffrées originelles ont été élargies à de simples « grandes tendances ».

Origine du droit d'alerte

Il convient alors de se rappeler qu’il y a 30 ans, la loi du 1er mars 1984, dite à l’époque « PRADE » (prévention et règlement amiable des difficultés des entreprises) avait innové en demandant pour la première fois aux employeurs de lever le voile sur leurs prévisions d’activité. Elle avait rendu  obligatoires les comptes prévisionnels (c’est-à-dire ceux de l’année en cours), au moins pour les entreprises les plus importantes (CA > 18 millions d'euros, et effectif > 300 personnes). La sanction en avait été la création du droit d’alerte, autorisant les élus à interpeller l’organe d’administration de l’entreprise, dans le cas où « des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise » surviennent.

L’histoire se renouvelant, l’aggravation des difficultés des entreprises et la montée inexorable du chômage ont fait prendre conscience de la nécessité d’étendre ce dispositif : la période prise en compte a été élargie et les prévisions ne se limitent dorénavant plus aux seules moyennes ou grandes sociétés. De plus, selon l’article L2323-7-1 du CT, « le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre ». Il ne s’agit ni plus ni moins qu’une extension du droit d’alerte, et même d’une facilitation de son exercice, puisque la procédure de formation de ce droit et de l’accès à l’organe d’administration est bien plus souple.

Élus qui hésitiez auparavant à utiliser l’alerte (soit par discrétion, soit parce que vous pensiez que les faits n’étaient pas suffisamment préoccupants), lancez-vous : le législateur favorise votre dialogue avec les dirigeants de votre entreprise et le systématise même chaque année. Posez vos questions, livrez vos interrogations : non seulement elles sont sans doute largement fondées mais elles sont aussi fort utiles à la vie de votre entreprise. De même que pour l’alerte, si vous souhaitez vous faire accompagner dans cette démarche, la loi vous donne le droit de recourir à un expert-comptable de votre choix, afin d’éclairer votre démarche et votre analyse. 

Auteur : Vincent Beyron, expert-comptable pour le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables.

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