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28 / 05 / 2019 | 705 vues
Groupe APICIL / Membre
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Prévoyance et cessation de paiement : le Groupe APICIL répond aux principales questions posées par le dossier IFRAC

Nous tenons à apporter, au nom du Groupe APICIL, des éléments de réponse pour éclairer le dossier sensible de cette famille endeuillée qui se retrouve en absence de couverture collective d’assurance alors même qu’elle est obligatoire au titre des dispositions spécifiques en matière de prévoyance prévues par la Convention Collective des Organismes de Formation.


Le contrat couvrant IFRAC, assuré par Gresham (membre du Groupe APICIL), a été souscrit en juillet 2017 par l’intermédiaire d’un courtier mandaté par l’employeur pour placer sa couverture de risque auprès d’un assureur et gérer le contrat sur délégation de ce dernier. Il est important de souligner au préalable que dans un contrat collectif obligatoire d’entreprise, l’unique souscripteur est l’employeur, seul signataire et également tenu du prélèvement et du règlement des cotisations, quand bien même elles sont cofinancées par les salariés dans la grande majorité des cas. En l’espèce, l’employeur à bien précompté les cotisations sur les bulletins de salaire mais n’a réglé aucune cotisation au titre de l’exercice 2018, l'entrainant dans une procédure de suspension puis de résiliation du contrat collectif de prévoyance. 


L’entreprise IFRAC était libre de couvrir ses obligations d’assurance auprès de l’assureur de son choix, conformément à la liberté contractuelle consacrée par la décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2013. Pour mémoire, car une rétrospective nous semble importante pour mieux comprendre la situation actuelle concernant les clauses contractuelles de résiliation pour non-paiement, cette décision a censuré le mécanisme des clauses de désignation qui permettait jusque-là aux partenaires sociaux d’une branche d’organiser une mutualisation solidaire via une obligation d’adhésion des entreprises auprès d’un ou plusieurs organismes assureurs choisis, et ce sur le fondement de l’intérêt général. Ce principe de désignation avait d’ailleurs été consacré par le droit européen. Ce principe d’adhésion obligatoire liée à un objectif d’intérêt général sous-tendait par conséquent que ni le souscripteur (l’employeur), ni l’assureur (désigné), ne pouvaient résilier la couverture, sauf dans quelques cas plutôt rares (changement de convention collective de travail applicable, disparition de l’entreprise…). En dehors de ces cas, la possibilité annuelle de résiliation pour les deux parties, ou la résiliation par l’assureur pour non-paiement des cotisations étaient interdites par la loi. Une subtilité de taille néanmoins, cette interdiction de résiliation pour non-paiement des cotisations n’était prévue légalement que par le code de la sécurité sociale applicable aux institutions de prévoyance gérées paritairement, mais pas dans le code des assurances applicable aux sociétés d’assurance. Cette distorsion sur le papier n’avait que peu d’effet en pratique dans la mesure où rares étaient les assureurs désignés qui relevaient du Code des Assurances.     
      

En 2013, lorsque le gouvernement légifère dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise et avant la décision du Conseil Constitutionnel (cf. ci-dessus), il introduit une égalité de traitement entre les assureurs des différents codes dans le cadre des clauses de désignations. C’est à cette date qu’est généralisée l’interdiction de résiliation pour non-paiement des cotisations  lorsque l’adhésion à un organisme assureur est rendue obligatoire par un accord collectif de branche, autrement dit en présence d’une désignation d'organisme assureur.
 

La fin des clauses de désignations, qui se sont progressivement éteintes dans les cinq ans qui ont suivi la décision du Conseil Constitutionnel, a rendu cette disposition légale sans objet depuis 2018 (l’interdiction de résiliation pour non-paiement). Le principe des désignations a laissé place aux clauses de recommandation, qui par nature n’imposent aux employeurs aucune obligation d’adhésion auprès des assureurs choisis par une branche, et permettent légalement à l’employeur et à l’assureur, même lorsqu’il est recommandé, de résilier le contrat pour les mêmes motifs que tout autre contrat d’assurance. Bientôt, au regard d'une proposition de loi en cours de discussion, les souscripteurs de contrats santé y compris les contrats collectifs, devraient même pouvoir résilier tous les mois après une première année pleine d’adhésion. Cette nouvelle faculté de résiliation risque dans les faits de précariser davantage le périmètre des régimes de branches en matière de frais de santé, diminuant à nouveau la capacité à organiser des mécanismes de solidarité tels qu’ils existaient sous les clauses de désignations, protectrices pour les salariés et les entreprises.   
   

Pour illustrer cette évolution législative qui a entrainé une érosion des bénéfices que générait la solidarité attachée aux clauses de désignation, il est important de souligner que même si l’entreprise IFRAC avait été couverte auprès d’APICIL Prévoyance, l'un des trois assureurs recommandés dans le régime de prévoyance de la branche des organismes de formation, en application des conditions générales de ce nouveau régime, applicables depuis 2016, le contrat de l’entreprise aurait été suspendu puis résilié pour cause de non-paiement des cotisations. Il est important de préciser à ce sujet que c’est bien APICIL Prévoyance, assureur membre du Groupe APICIL tout comme Gresham, qui est recommandé dans la branche des organismes de formation et non Gresham. Toutefois, ces deux assureurs membres du même groupe appliquent en l’espèce des dispositions contractuelles identiques s’agissant de la suspension puis de la résiliation pour non-paiement.   
 

Concernant la question portant sur l’information des salariés en cas de rupture dans leur couverture de prévoyance collective, l’assureur ou son gestionnaire délégué ne sont pas tenus de les informer du non-paiement des cotisations par l’employeur souscripteur et de la suspension ou de la résiliation le cas échéant. Par ailleurs il convient de souligner que même s’ils devaient être amenés à le faire, l’assureur ou son gestionnaire ne disposent pas forcément des coordonnées détaillées de l’ensemble des salariés pour émettre une telle communication, s’agissant d’un contrat de prévoyance (à la différence des frais de santé).
 

Ces explications pour mieux comprendre la situation de ce dossier et la position de Gresham ne règlent pas pour autant la situation dramatique dans laquelle se retrouve cette famille qui doit pouvoir au final bénéficier de la prestation prévue en cas de décès (sous forme de capital et de rentes éducation pour chaque enfant en l’espèce). L’absence de couverture d’assurance au profit du salarié au moment du décès, alors que sa convention collective de travail prévoit une obligation en la matière, confère à la famille le droit d’obtenir directement de l’employeur le paiement des prestations prévues dans le régime de branche sous forme d’indemnité en réparation d'un préjudice, et constitue ainsi une créance sur l’entreprise. Cette situation revient exactement à la même que celle de l’employeur qui, bien que soumis à une obligation d’assurance par sa convention collective, omet de couvrir ses salariés en ne souscrivant aucun contrat. Les décisions des tribunaux concernant les carences de couverture par l’employeur en présence d’obligations de couverture prévues par une convention collective étendue statuent en faveur des salariés ou des ayants-droit lésés.
 

Enfin, pour venir en aide à la famille de ce salarié alors même que la couverture n'était plus effective à la date du décès, nous allons solliciter le fonds social de Gresham pour octroyer une aide financière exceptionnelle de quelques milliers d'euros.

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