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16 / 12 / 2014 | 16 vues
Jacky Lesueur / Abonné
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Forfait jours : le non-paiement des jours au-delà du forfait ne justifie pas de facto une résiliation judiciaire

Depuis 2008 et particulièrement avec la loi rétrograde du 20 août portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les salariés soumis à un forfait annuel en jours peuvent renoncer à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire de 10 % minimum.

Ce dispositif de rachat de jours peut être prévu par un accord collectif instaurant le forfait jours mais peut également exister à défaut d’accord collectif avec la simple conclusion d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.

De fait, les cadres qui renoncent à leurs jours de repos voient leur nombre de jours travaillés dans l’année augmenter, ce qui a pour conséquence de leur faire dépasser les 218 jours maximum de travail par an. Une dérive dans la réglementation du temps de travail que FO-cadres dénonce et combat depuis la mise en place de réformes régressives qui ont flexibilisé le forfait jours. Il en va notamment ainsi du plafond maximal des jours travaillés qui peut être porté à 235 jours, voire 282 jours par accord collectif !

L’arrêt du 21 octobre 2014 nous donne un argument juridique intéressant pour sensibiliser les cadres à la problématique du rachat de jours de repos. En effet, dans cette affaire, suite à son licenciement une salariée décide de saisir la juridiction prud’homale de plusieurs demandes et notamment une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour non-paiement des jours de travail supérieurs au forfait jours.

En effet, rappelons que le mécanisme de la résiliation judiciaire prévoit que le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes afin d’obtenir une résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur lorsque celui-ci n’exécute pas ses obligations contractuelles (article 1 184 du Code civil).

  • L’enjeu de la résiliation judiciaire est capital pour le salarié puisqu’elle lui permet d’obtenir les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donne toujours droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si le manquement par l’employeur présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire.

À titre d’illustration, la jurisprudence considère que cela est le cas pour le non-paiement des salaires et des heures supplémentaires. C’est donc sur ce fondement que la salariée a justifié sa demande.

La Cour de cassation a considéré, au regard de l’appréciation souveraine des juges du fond, que le seul fait du non-paiement des jours de travail supérieurs au forfait jours ne constituait pas un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Ce manquement n’a ainsi pas pu conduire à la résiliation judiciaire du contrat de travail, toutefois la salariée a obtenu 7 000 euros de dommages et intérêts en réparation à ce titre.

Pour FO-cadres, « cette décision nous permet de souligner l’importance pour les cadres de faire valoir leur droit au repos légitime en rejetant le rachat de jours de congés. Des jours chèrement obtenus notamment lors des négociations des accords de RTT. Plus que jamais,  il est impératif de plafonner le nombre de jours annuels à 218 jours maximum pour assurer clairement la santé et la sécurité des salariés ».

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