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24 / 01 / 2019 | 333 vues
Frédéric Souillot / Abonné
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Élections professionnelles : conséquences du retrait d’un candidat d’une liste ?

Un salarié qui s’est porté candidat sur une liste syndicale peut retirer sa candidature jusqu’à la date du vote.

En cas de désistement, les bulletins de vote doivent être rendus conformes aux listes de candidats, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent comprendre les noms des candidats démissionnaires. À défaut, les élections sont entachées d’illégalité, conformément aux principes généraux du droit électoral.

L’employeur peut unilatéralement modifier les bulletins de vote, celui-ci n’ayant pas l’obligation de demander l’accord du syndicat qui a présenté les candidats démissionnaires, ni de saisir le tribunal d’instance (cette saisine incombant à la partie qui conteste ces désistements).

Qu’en est-il de la validité de la liste lorsque le désistement d’un candidat entraîne le non-respect des règles sur la représentation équilibrée hommes/femmes (proportionnalité et alternance) ?

Deux situations sont envisageables.
  • Le syndicat peut arriver à convaincre le candidat de reporter sa démission à la suite des élections. Le candidat élu qui ne veut pas accepter les fonctions démissionne alors à l’issue du scrutin.
Dans ce cas, cette démission ne peut pas avoir pour effet de faire déclarer élu titulaire un autre candidat de la même liste, son remplacement devant être assuré par un suppléant de la même catégorie jusqu’à l’expiration des fonctions de celui qu’il remplace (Cass. soc., 11 mars 1971, n° 70-60117).

Selon l’article L 2314-37 du code du travail, les règles de suppléance des membres du CSE sont calquées sur celles des délégués du personnel : lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
  • S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui figurant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

À défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution ;
  • Second cas de figure, le candidat a démissionné avant le scrutin. Selon nous, il y a dans ce cas lieu de considérer que le syndicat peut mettre sa liste en conformité avec les règles sur la représentation équilibrée. En effet, dans une telle situation et même si l’on se trouve en dehors de la période prévue pour le dépôt des listes, il y a lieu de considérer qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle liste mais d’une modification de la liste initiale qui était régulière, modification rendue nécessaire par le désistement. Le syndicat ne doit pas supporter les conséquences du retrait d’une candidature (retrait possible imposé par les principes généraux du droit électoral) lorsque celui-ci a initialement déposé une liste conforme aux prescriptions légales. Pour ce faire, le syndicat n’aurait, selon nous, pas l'obligation de préalablement saisir le tribunal d’instance, l’employeur devant être tenu d’accepter la mise en conformité de la liste. La saisine du tribunal d’instance incomberait alors à la partie qui conteste cette modification.
Si l’employeur n’accepte pas la modification de notre liste, il conviendrait alors au syndicat de saisir le tribunal d’instance dans le cadre d’un litige préélectoral pour le forcer à procéder à cette modification et, parallèlement, à demander le report des élections tant que la liste modifiée n’aura pas été déposée.

Reste maintenant à la Cour de cassation de confirmer notre point de vue...
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