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30 / 07 / 2015 | 84 vues
Conseil supérieur Ordre Des Experts-Comptables / Membre
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De la bonne utilisation du budget de fonctionnement des CE sur les activités économiques et professionnelles

Les comités d’entreprise perçoivent deux types de ressources de l’employeur :
  • la contribution aux activités sociales et culturelles (article L 2323-86 du Code du travail),
  • la subvention de fonctionnement (article L 2325-43 du Code du travail)

Cette dernière a été instaurée en novembre 1982 par les lois Auroux et vient en complément de la contribution aux A.S.C.

Du budget de fonctionnement au budget des activités économiques et professionnelles (A.E.P.)

Le budget de fonctionnement est destiné à financer les dépenses relatives au rôle économique et professionnel du comité. Depuis son instauration en 1982, une dérive est apparue sur l’utilisation des fonds en lien avec la dénomination du budget de « fonctionnement ».

En effet, ce terme très général a pu faire penser à certains élus et prestataires que la finalité de ce budget était de financer les frais généraux du comité. Cette pratique s’est d’autant plus développée que certains comités cumulaient des excédents dans leurs réserves de fonctionnement et que ces réserves ne pouvaient pas être utilisées pour financer des A.S.C. Certains prestataires se sont précipités sur cette manne financière en profitant de cette imprécision liée à la dénomination de ce budget.


Le budget de fonctionnement a ainsi perdu sa finalité première : le financement des activités économiques et professionnelles.


Dans le cadre de ses travaux sur le référentiel comptable applicable aux comités, le groupe de travail de l’Autorité des normes comptables (A.N.C.) auquel participent des représentants de l’Ordre des experts comptables, a souhaité lever cette ambiguïté en renommant, dans le règlement 2015-01, le budget de fonctionnement en budget des activités économiques et professionnelles.


La subvention des A.E.P.

Chaque employeur doit verser au C.E. une subvention des A.E.P. égale à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement de cette subvention est une obligation. L’employeur doit en plus mettre à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions :
  • un local aménagé (éclairé, chauffé et meublé),
  • le matériel nécessaire : ligne téléphonique, matériel de dactylographie (ordinateur) et de photocopies.
Au-delà de cette obligation, l’employeur a la possibilité de déduire de la subvention les moyens mis à disposition des A.E.P.

Il arrive ainsi que certains comités ne touchent aucun budget des A.E.P. ou n’en perçoivent qu’une partie.

Les nouvelles règles comptables applicables depuis la loi du 5 mars 2014 obligent les comités à présenter un compte de résultat en deux parties : A.E.P. et A.S.C.

Le compte de résultat des A.E.P. devra présenter en produits la totalité de la subvention calculée sur la base de 0,20 % de la masse salariale, que celle-ci soit perçue en numéraire ou en moyens mis à disposition. Dans ce deuxième cas, les moyens devront apparaître en charge car ils sont financés par le comité. En effet, rien ne distingue un premier comité qui ne perçoit qu’une partie de sa subvention A.E.P. amputée des moyens mis à sa disposition par l’employeur, d’un second comité qui reçoit l’intégralité de sa subvention et en reverse une partie pour payer les mises à disposition facturées par l’employeur.

Le comité devra donc recevoir annuellement les informations suivantes de l’employeur :
  • la liste des dépenses imputées sur la subvention des A.E.P.,
  • et la valorisation de chaque dépense.
Cette obligation de l’employeur a déjà fait l’objet de plusieurs décisions de la Cour de cassation qui précise que seules peuvent être déduites les sommes attribuées pour les besoins de fonctionnement à l’exclusion de ceux qui correspondent aux A.S.C. C'est à l'employeur d'apporter la preuve que des moyens sont alloués pour les besoins de fonctionnement du comité et qu'ils ne résultent pas de la fourniture de prestations dans le cadre des A.S.C. (Cass. crim., 26 novembre 1991, Cass. Soc 26 septembre 1989 et 10 juillet 2001, Cass. crim., 2 novembre 1990).

Il arrive fréquemment que des moyens soient mis à disposition du comité pour les A.S.C. et imputés à tort sur le budget des A.E.P. par les employeurs. Dans ce cas, les élus s’inquiètent de la suppression de ces moyens par l’employeur s’ils demandent l’imputation sur le budget des A.E.P. des seules charges s’y rapportant. Nous rappellerons que ces mises à disposition qui perdurent généralement depuis de nombreuses années sont devenues des usages et que l’employeur ne peut les supprimer sans préavis et que même dans ce cas, il devra verser une compensation au comité.

Les dépenses imputables au budget des A.E.P.

La loi a expressément prévu l'utilisation de la subvention pour couvrir certaines dépenses :
  • prendre en charge des frais d'inscription à la formation économique des membres titulaires du comité ;
  • financer les frais occasionnés par le recours aux experts libres du comité (enquête d’opinion, audit du fonctionnement interne, règlement intérieur du comité, étude économique sur les marchés de l’entreprise...) ;
  • employer du personnel embauché par le comité pour faciliter l'exercice de ses attributions économiques ;
  • couvrir les frais courants de fonctionnement, documentation, papeterie, frais d'abonnement et de communications téléphoniques ;
  • couvrir les frais de déplacement des membres du comité, hors réunion organisée à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité des membres du comité et hors déplacement réalisés pour les A.S.C. ;
  • acquérir du matériel ;
  • communiquer vers les salariés (réunions des salariés sur un thème d’actualité dans l’entreprise, journal du comité, présentation des budgets...)

Point particulier sur certaines dépenses

Les dépenses de communication

Depuis quelques années, des prestataires proposent aux comités de distribuer des « goodies » avec le logo du comité, en précisant que ces dépenses sont imputables sur le budget des A.E.P. au titre de la communication.

Ces prestataires font courir aux comités un risque URSSAF. Récemment, un contrôleur de l'URSSAF a considéré que les cadeaux publicitaires (clefs USB, montres…) offerts aux salariés entraient dans la règle globale des bons d’achats et cadeaux avec une limite de 5 % du plafond de la Sécurité sociale par salariés et par événement. Peu importe pour l’URSSAF que ces cadeaux :
  • soient financés par le budget de fonctionnement,
  • soient inscrits en comptabilité dans un compte « publicité, publications »,
  • ou portent le nom ou le logo du comité.

Le comité a été redressé sur l’ensemble des cadeaux publicitaires offerts aux salariés.

Les frais de gestion des prestataires ASC

Certains comités comptabilisent dans le budget des A.E.P. les « frais de gestion » des prestataires des A.S.C. On peut notamment relever des frais liés à la distribution de bons (frais d’achats, frais d’affranchissement), des frais liés à la gestion de la billetterie par un prestataire externe, des frais d’achat de billets…

Nous rappellerons que le principe de la dualité des budgets entraîne une stricte séparation des deux budgets A.E.P. et A.S.C. Ainsi, les charges sont réparties entre les deux budgets par destination et non par nature. À partir du moment où une dépense est engagée pour gérer les A.S.C., son imputation doit être sur le budget des A.S.C.

Les élus devront se poser la question : « Quelle est la finalité de la dépense ? ». Si la réponse est de proposer une activité ou d’en faciliter la mise en place, la charge devra être imputée sur le budget des A.S.C.

La répartition des salaires ou MAD refacturées

Concernant le personnel propre au comité ou celui mis à disposition effectuant tant des tâches se rattachant aux A.E.P. qu'à l'administration des A.S.C., le comité devra apprécier, avec l’aide de son expert comptable, quelle part de salaire correspond soit aux premières tâches, soit aux secondes, sachant que seule est déductible de la subvention des A.E.P. la partie du salaire rémunérant la fraction d'activité non consacrée aux A.S.C. du comité.

Un accord collectif conclu entre l'entreprise et le comité ne peut pas prévoir de déduire du budget des A.E.P. le coût salarial du personnel mis par l'employeur à la disposition du comité, sans distinction entre l'affectation de ce personnel aux A.S.C. et son affectation aux A.E.P.

Un tel accord est contraire aux dispositions d'ordre public du Code du travail et revient à autoriser indirectement le financement des A.S.C. par le budget des A.E.P.

Auteur  > article écrit par Xavier Huault-Dupuy, expert comptable.

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