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17 / 04 / 2018 | 9 vues
Antoine Bureau / Membre
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Consultations récurrentes : quand l’expert-comptable doit-il être désigné ?

Dans un arrêt du 28 mars 2018 (n° 16-12.707), la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que le droit pour le comité d’entreprise, consulté par l’employeur, de se faire assister d’un expert-comptable, s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis, sous peine pour ce dernier de devoir assumer la rémunération de l’expert en lieu et place de l’employeur.

En l’espèce, l'affaire qui nous occupe est la suivante : un comité d’entreprise (CE) avait procédé à la désignation d’un expert-comptable afin de l’assister pour l’examen annuel des comptes de l’entreprise.

Seul souci, la désignation était survenue quinze jours avant la réunion de présentation des comptes au CE. L’employeur, qui avait alors contesté la régularité de cette désignation en justice, a vu sa demande reçue en appel, les juges du fond considérant que la rémunération de l’expert devait rester à la charge du CE.

La Cour de cassation a ensuite confirmé cette position, posant le principe suivant : « (…) le droit pour le comité d’entreprise de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l’employeur s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis ».

État actuel du droit

Tous les CE peuvent décider de se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l’employeur, s’ils se trouvent dans les circonstances y ouvrant droit. Une telle décision est prise au cours d’une réunion plénière et donne lieu à l’adoption d’une résolution.

L'expert doit être désigné lors de la réunion d’information au cours de laquelle les comptes sont présentés au CE. Une désignation prématurée ne peut générer pour l’employeur l’obligation d’en assumer le coût. La rémunération de l’expert sera donc à la charge du CE et s’imputera au budget de fonctionnement de ce dernier.

À titre conclusif

Rappelons que cette désignation, qui apparaît au moment de la transmission de ces informations par l’employeur, peut s’exercer postérieurement, dans un délai raisonnable (Cass. soc. 18 décembre 2007, n° 06-17.389 ; Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 08-17.722).

Attention, le principe retenu par la Cour de cassation s’appliquera au futur comité social et économique, notamment au processus de désignation d'un expert-comptable en vue de l’accompagner dans le cadre de la consultation (annuelle ou non) sur la situation économique et financière.
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