Participatif
ACCÈS PUBLIC
20 / 07 / 2015 | 33 vues
Thierry Blanchard / Membre
Articles : 16
Inscrit(e) le 29 / 07 / 2014

Composition irrégulière des commissions de réforme à Bercy : risque d'insécurité juridique

La composition des commissions de réforme ministérielles ou départementales est fixées par les articles 10 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme. Elles sont composées  :
  • des membres du comité médical,
  • de deux représentants de l'administration,
  • et de deux représentants du personnel.


Selon ces articles 10 et 12, ces derniers sont élus par les représentants (titulaires et suppléants) du personnel des commissions administratives paritaires.

Les élections professionnelles du 4 décembre 2014 ayant entraîné un renouvellement des élus en CAP, il convenait d'organiser l'élection des représentants du personnel siégeant au sein des commissions de réforme.

Cette élection spécifique semble avoir été largement perdue de vue par les services centraux et déconcentrés.

L'ampleur toute relative de cette opération semble avoir mené de nombreuses administrations à recourir à des modes de désignation ne respectant ni la lettre, ni l'esprit du décret, par exemple, en contactant, au coup par coup et par ordre de représentativité, les secrétaires des sections syndicales pour qu'ils désignent des participants.

Ces aménagements peuvent paraître une simplification de la règle de droit mais ils ne sont pas sans risque. Constituant uniquement un acte préparatoire, l'avis de la commission de réforme ne peut pas faire l'objet d'un recours mais la décision de l'administration prise sur la base d'un avis émis irrégulièrement encourt une annulation.

Parmi les domaines de compétence des commissions de réforme, il en est au moins deux qui sont potentiellement sources de contentieux : l'admission d'office à la retraite pour invalidité et les accidents de service ou maladies professionnelles. Il ne faut pas oublier que depuis l'intervention du décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008, l'administration n'est sensée ne plus consulter la commission de réforme que sur les seuls dossiers pour lesquels elle envisage d'opposer un rejet aux demandes de reconnaissance d'imputabilité.

Une annulation par le juge administratif obligera à reprendre toute la procédure, avec un allongement des délais qui aurait pu être évité.

Pas encore de commentaires