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22 / 11 / 2016 | 16 vues
Laurent Aubursin / Abonné
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Cassation : transfert de salariés avec prime contre acquis

Transférés à la suite d’une fusion-absorption en 2004, des salariés se sont vu proposer de renoncer aux avantages individuels qu’ils avaient acquis chez leur employeur précédent pour pouvoir, en signant un nouveau contrat de travail, bénéficier d’une prime mise en place par accord collectif dans leur nouvelle entreprise.

Parmi les transférés, ceux qui n’avaient pas signé se sont retrouvés traités de manière inégalé quand les signataires ont reçu la prime (en l’occurrence de « productivité-qualité-sécurité »). Un syndicat a alors saisi le tribunal de grande instance en arguant de cette inégalité de traitement. L’affaire est ensuite allée devant la Cour d’appel, puis en cassation.

Michel pourcelot revient sur cette questions pour FO Hebdo

« À travail égal, salaire égal » : l’éternel retour

Rendu le 13 octobre 2016, l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 octobre 2016, n° 14-25.411. FS-P+B) est clair : l’employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l’entreprise d’accueil des avantages collectifs, qu’ils soient instaurés par voie d’accords collectifs, d’usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu’ils tiennent d’un usage ou d’un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d’origine au jour du transfert ou qu’ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d’un accord collectif. Elle casse et annule ainsi l’arrêt de la Cour d’appel, rendu en 2014 et rejetant les demandes au titre de la prime en question et des congés payés afférents, ainsi que de la répartition des cotisations retraite entre salariés et employeurs et de sa demande de dommages-intérêts. Tout en précisant qu’à tort, les juges du fond ont considéré que la prime en litige avait été accordée au seul personnel d’exploitation par engagement unilatéral et qu’elle ne relevait donc pas du statut collectif, alors que le principe « à travail égal, salaire égal » s’applique à tous les salariés de l’entreprise sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les salariés transférés ou non, même lorsqu'il s'agit d'un engagement unilatéral. 

« À travail égal, salaire égal », enfin presque... 

Le principe jurisprudentiel « à travail égal, salaire égal » découle d’une interprétation de l’article 3221-2 prévoyant l’égalité salariale entre hommes et femmes. Passé de la sphère du contrat individuel aux relations collectives du travail, de nombreuses précisions ont été apportées par les juges.
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