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22 / 04 / 2014 | 540 vues
Didier Porte / Membre
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Report de l’entretien préalable : l’employeur doit-il respecter de nouveau la procédure de convocation ?

La Cour de cassation reconnait traditionnellement que l’employeur peut reporter l’entretien préalable à la demande du salarié. S’il peut reporter cet entretien à la demande du salarié, il n’y est nullement tenu.

L’employeur qui décide de reporter l’entretien préalable à la demande du salarié est-il dans l’obligation de respecter de nouveau la procédure de convocation ?

En d’autres termes, est-il tenu par le formalisme lié à la procédure de convocation (convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé, respect d’un délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et le jour de l’entretien, mention de la possibilité de se faire assister… : art. L.1232-2 et s. du Code du travail) ?

Délai de cinq jours

Dans une décision du 24 novembre 2010, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu'en cas de report, à la demande du salarié, de l'entretien préalable au licenciement, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du Code du travail court à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation (Cass. soc., 24 novembre 2010, n° 09-66616).

En d’autres termes, l’employeur qui convoque de nouveau le salarié n’a pas à respecter une nouvelle fois le délai de 5 jours ouvrables avant la tenue de l’entretien.

La Haute Juridiction affine un peu plus sa jurisprudence en indiquant, par une décision du 29 janvier 2014, que lorsque le report de l'entretien préalable intervient à la demande du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien (Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-19872).

Prévenir en temps utile

Ainsi, lorsque le report se fait à la demande du salarié, l’employeur peut, sans avoir à respecter le formalisme attaché à la procédure de convocation, fixer de nouvelles dates et heures en prévenant simplement le salarié en temps utile, cette information pouvant se faire par tous moyens (lettre simple, courriel, fax, un simple appel téléphonique pourraient suffire même si, pour des problèmes de preuve, les employeurs préfèreront l’écrit).

La Cour de cassation précise que cette règle s’applique dans l’hypothèse où le report intervient à la demande du salarié. En sera-t-il de même lorsque c’est l’employeur qui est à l’initiative du report ?

La Haute Juridiction ne s’est pas encore prononcée sur cette hypothèse.

La rédaction de la décision de la Cour de cassation invite toutefois les employeurs à la prudence. En 2007, la Haute Juridiction avait eu l’occasion de préciser que lorsque l’employeur change le lieu de l’entretien à la demande du salarié, celui-ci n’a pas à envoyer de nouveau une convocation par lettre recommandée mais peut simplement aviser le salarié du nouveau lieu de l’entretien dans un délai raisonnable.

En l’espèce, l’information du nouveau lieu de l’entretien s’était faite par télécopie (Cass. soc., 24 janvier 2007, n° 05-44098).

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