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13 / 02 / 2026 | 7 vues
Christine Fourage / Membre
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Les Établissements Publics Expérimentaux (EPE) et la marchandisation de l’enseignement supérieur

Les EPE derniers avatars des PRES, COMUE et autres regroupements universitaires sont des « machins » qui permettent à la fois de répondre aux réquisits du « classement de Shanghai » — favorisant les universités anglo-saxonnes — et d’instituer la porosité du public et du privé avec dérogation au code de l’éducation quant à la rédaction de leurs statuts en regard du standard universitaire de collégialité et de démocratie. Et cela, dans le cadre de la paupérisation de l’enseignement supérieur public et de la financiarisation de l’enseignement privé. Tout se passe comme si — entre les échecs et les expérimentations prolongées de ces regroupements à géométrie variable — les stratèges du gouvernement injectaient toujours plus de libéralisme pour sauver le libéralisme.
 

Les EPE sont constitués par regroupement d’institutions publiques et d’entités privées sous forme « d’établissements-composantes » dans une politique de la « marque » qui dilue, efface l’histoire longue des institutions universitaire et de recherche. À terme, les regroupements doivent permettre d’atteindre la taille critique correspondant au modèle néo-libéral anglo-saxon incarné par le « classement de Shanghai » et de fondre public et privé, via de Grands Établissements¹, dans un vaste service de l’enseignement supérieur centralisé et piloté par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace (sic) MESRE qui, en d’autres termes, « régule » la dérégulation. Entre délégation de service public, dérogation, autonomie, appels à projet et auto-régulation fantasmée du secteur privé se profile un vaste service de l’enseignement supérieur à la main d’un marché espéré concurrentiel et gestionnaire cher à la doxa néo-libérale. Le procédé est simple : tordre le droit national et s’appuyer sur des dispositions européennes pour effacer l’Esprit des lois et éteindre les Lumières.
 

Il est ainsi créé artificiellement un marché des universités bien loin de la mission de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’Université et de sa tradition humaniste avec d’une part la « monétarisation » des diplômes, d’autre part l’exclusion, par le Conseil constitutionnel, du monopole de l’État de la collation des grades comme principe fondamental reconnu par les lois de la République². Ce ne sont là que les prolongements mortifères du « processus de Bologne » (1999) et de la « stratégie de Lisbonne » (2000) de l’Europe néo-libérale.
 

L’on peut ainsi s’interroger sur la philosophie de l’intégration d’entités privées dans les EPE. Nous relevons plusieurs points d’alerte :
 

  • Le droit pour les établissements-composantes du privé — qui gardent leur personnalité morale et juridique, leur autonomie de gestion ­— de participer au conseil d’administration d’un EPE constitué à majorité par des établissements publics. Précisons que la personnalité morale des universités est dissoute dans l’EPE.

     
  • L’appellation « d’Université » attachée aux dénominations des EPE et des Grands Établissement — régime dérogatoire au code de l’éducation pour les statuts — quand le ou les universités composantes ont perdu leur personnalité morale à la différence des entités privées.

     
  • La prétendue non lucrativité d’EESPIG et autres associations, liées à des sociétés commerciales (SAS, SASU, SCI). D’anciens EESPIG tels que EMLyon ou ICN Business school pourraient avec un agrément du MESRE rejoindre un EPE tout comme des entités en SAS liées aux CCI. La dissolution, dislocation du bateau ivre  Hesam Université (ex PRES et COMUE), en 2024, devrait faire réfléchir à la destinée de ces montages public/privé pour le moins hasardeux.

     
  • La présence d’une entité dépendante de l’Institut catholique de Paris dans un EPE comme « Université Paris-Panthéon-Assas » (ISIT) ainsi que d’une SASU attaché au groupe lucratif SKOLAE (École W) voire d’un EESPIG (EFREI) dont l’association est liée à des SAS et SASU.

     
  • La communication publicitaire trompeuse qui fait croire que des établissements-composantes du privé seraient des émanations du public, par exemple « X l’école d’ingénieur de l’université Y ». On rencontre des formules de ce type dans la presse spécialisée qui ne peuvent venir que des établissements concernés qui se gardent bien de préciser, rectifier.

     
  • La réalité de l’encadrement et de la recherche effective dans ces établissements privés qui relève du déclaratif (absence de contrôle de la déclaration sociale nominative DSN et de prise d’informations auprès des représentants du personnel et des délégués syndicaux).

     
  • L’extension des diplômes-maison de chaque université permet aussi d’assurer la porosité public/privé, de commercialiser par exemples des DU, DIU et autres « doctorats » onéreux laissant accroire qu’ils ont la même valeur académique que des diplômes nationaux³, tels que : master ou doctorat de l’Université. Le client pourra se prévaloir d’un coûteux titre de « Docteur » au rabais académique. Notons la démultiplication de « produits DU » dans les universités de médecine (DU spécialités) et dans les universités de Lettres (DU langues étrangères). Le passage en Grand Établissement permet aussi de commercialiser des diplômes d’établissements.

 

  • La délivrance par des entités du privé de prétendus diplômes anglo-saxons tels que : Phd in management, organization or business ; DBA Doctorate of Business Administration ; MBA Master of Business Administration qui ne sont liées à aucune université étrangère. Nous avons aussi rencontré des appellations hybrides dans les institutions publiques ; l’Université de Strasbourg propose ainsi six « MBA-DU » et même à Paris I Panthéon-Sorbonne il existe un « M.B.A International Paris – Du ». Précisons que le terme de « diplôme » ne faisant l’objet d’aucune protection particulière, tout établissement du public comme du privé peut délivrer des « diplômes ». La porte est grande ouverte à toutes les dérives.

     

Cette confusion du public et du privé, recherchée et promue par le MESRE, conduit d’une part à une dévalorisation des diplômes et des titres du supérieur public, d’autre part à une sur valorisation de diplômes fantaisistes du privé. Le tout menant à la vente de « produits de formation » aussi bien par le public que par le privé. S’il fallait le rappeler, « l’achat de diplômes » a fortiori conférant « grades » est contraire à notre tradition académique et à la morale. En ligne de mire la sélection des étudiants, l’augmentation des frais d’inscription, les inégalités entre les universités et la fin des diplômes nationaux. La communication de marque et la gestion de l’austérité budgétaire ne peuvent constituer durablement un projet universitaire. L’Université elle-même est en péril.


Ces fruits de la « culture néo-libérale », du modèle anglo-saxon de la recherche et de l’enseignement supérieur éloigne l’État de son devoir d’assurer un enseignement gratuit et laïque qui est un droit constitutionnel4 issu du Conseil national de la Résistance. C’est aussi la tradition humaniste de l’Université qui est remise en cause et, en dernière instance, l’identité de la Nation.

________

1. Suivant l’article L717-1 du Code de l’éducation, le statut d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s’applique aux EPE dont les statuts sont approuvés par des décrets en Conseil d’État. Les dérogations au code de l’éducation des EPE sont confirmées pour les Grands Établissements.

2. « Le « monopole de l’État pour la collation des grades et diplômes nationaux » ne peut être regardé, en lui-même, comme figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République mentionnés par le premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. » Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-844 DC du 15 décembre 2022. (voir « Les Abstracts,1. Normes constitutionnelles, 1.4. Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, 1.4.4. Principes non retenus, 1.4.4.15. Autres »).

Le Conseil d’État, quant à lui, a jugé « qu’Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l’enseignement supérieur et de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur dont elles sont issues, que le législateur a entendu exclure que des établissements d’enseignement supérieur privés puissent délivrer seuls des diplômes conduisant à l’obtention de grades ou de titres universitaires. » (CE, 4/5 CHR, 7 juin 2017, Conférence des grandes écoles, n° 389213 au recueil). Il précise dans sa note : Le monopole de la collation des grades et des titres par l’État se double ainsi d’un monopole, de principe, des établissements d’enseignement supérieur publics pour délivrer les diplômes conférant un grade.

Dans un avis des 7 et 8 juillet 1986 (n° 340480, EDCE 1987) : « Le Conseil d’État a estimé que le principe suivant lequel la collation des grades est réservée aux établissements publics d’enseignement qui remonte à la loi du 16 fructidor an V et que les lois de la République n’ont jamais transgressé depuis 1880 s’impose désormais au législateur ; aussi a-t-il disjoint du projet de loi sur l’enseignement supérieur un titre autorisant le ministre chargé de l’enseignement supérieur à accréditer des établissements privés à délivrer des diplômes nationaux. »

N.B. :  Force est de constater que le Conseil d’État est en contradiction avec le Conseil constitutionnel et … lui-même. L’Esprit des lois ne semble guère inspirer la réflexion actuelle de nos « sages ». Plus grave, le Conseil en vient à suggérer dans sa note la rédaction d’un texte législatif afin de résoudre ladite contradiction pour « simplifier les modalités de délivrance des diplômes conférant grade avec dispositif de contractualisation » : Le Conseil d’État suggère, pour rester dans la logique de ce qui existe pour les EESPIG, de prévoir une contractualisation avec l’État, qui serait ouverte aux actuels établissements dits libres et techniques et qui deviendrait la condition nécessaire pour que certains de leurs diplômes propres confèrent grade. Et bien sûr, le Conseil d’État convoque le droit européen pour que la collation des grades ne soit plus réservé aux établissements publics, traditionnellement à l’Université : Le Conseil d’État considère que le droit de l’Union européenne ne fait pas non plus obstacle à une évolution en ce sens. En effet, dans l’arrêt de la CJUE du 4 juillet 2019 Kirchstein n° C-393/17, il a été jugé que les États membres peuvent valablement imposer que des établissements souhaitant conférer des grades universitaires bénéficient d’une autorisation à cette fin, à condition, d’une part, de ne pas créer de « discrimination entre les prestataires de services souhaitant conférer les grades universitaires » (§ 69), ce qui fait obstacle à ce que le seul statut (public ou privé) de l’établissement puisse justifier une différence de traitement et, d’autre part, que le régime d’autorisation soit justifié « par une raison impérieuse d’intérêt général », que constitue, par exemple, l’objectif d’assurer un haut niveau d’enseignement supérieur et de protéger les destinataires de services (§ 70 à 72). Nous apprenons ainsi que les citoyens, les étudiants sont considérés dorénavant comme des « destinataires de services » ! Rien ne s’oppose plus à ce que les citoyens-étudiants deviennent des clients consommateurs de produits d’enseignement onéreux, de grades universitaires délivrés par des « prestataires de services » privés. Nous ne commenterons plus avant cette monstruosité juridique au service du marché de l’enseignement privé, des intérêts particuliers contre l’intérêt général.

3. Les « diplômes nationaux » confèrent, suivant l’article L. 613-1 du code de l’éducation, des « grades ou titres universitaires ». Ils sont énumérés, pour les disciplines autres que celles relevant de la santé, par l’article D. 613-6 comportant quinze items dont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat qui constituent les quatre grades énumérés par l’article D. 613-3.

4. L’article 13 du Préambule de la Constitution de 1946 stipule : La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.

Voir aussi Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019 : « 6. Aux termes du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation garantit l’égal accès … de l’adulte à l’instruction … L’organisation de l’enseignement public gratuit … à tous les degrés est un devoir de l’État ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’exigence constitutionnelle de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public. Cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d’enseignement, à ce que des droits d’inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants. »

N.B. :  L’État respecte-t-il encore son devoir constitutionnel, quand la part du privé représente le quart des effectifs du supérieur ? 


Pour une vision globale : la rubrique financiarisation du SNPEFP-CGT

 

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