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02 / 01 / 2024 | 66 vues
Patricia Drevon / Abonné
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La Loi d’orientation et de programmation pour la justice: qu'en est-il pour les prud’hommes ?

La loi n°2023-1059 du 20 novembre dite  d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est parue au JO du 21 novembre 2023.


Son article 1er acte d’une augmentation significative du budget alloué à la justice, et de la création, à horizon 2027, de 1 800 greffiers supplémentaires (sans garantie d’affectation aux prud’hommes).


Cette loi comprend un certain nombre de mesures touchant aux prud’hommes ainsi qu’une réforme de la saisie des rémunérations.


Notre organisation syndicale  a fait part de son opposition sur de nombreuses mesures figurant dans cette loi tant en Conseil supérieur de la prud’homie que lors de l’examen du texte par le Parlement.

1) Elargissement du périmètre géographique de désignation des conseillers prud’hommes

Il est désormais possible de désigner un candidat demandeur d’emploi ou retraité sur le (ou les) CPH limitrophe(s) du CPH de rattachement par le domicile. Antérieurement, pour cette catégorie de candidats, la faculté de recourir aux CPH limitrophes n’était ouverte qu’en cas de rattachement au CPH de la dernière activité professionnelle. Cette disposition est d’application immédiate. Elle sera donc applicable pour la prochaine désignation complémentaire.

2) Renforcement de la déontologie

Jusqu’à présent, il n’était pas possible de poursuivre un conseiller prud’homme pour manquement à ses obligations déontologiques s’il démissionnait de son mandat. Cela est désormais possible. Cette mesure est applicable immédiatement.

3) Remise d’une déclaration d’intérêts

Dans un délai de six mois à compter de leur installation, les conseillers prud’hommes remettent une déclaration d’intérêts :
 

  • au président ou au vice-président du CPH, pour les conseillers prud’hommes ;
  • au premier président de la cour d’appel, pour les présidents des CPH.
     

La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du conseiller prud’homme avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise. L’application de cette mesure est reportée au prochain renouvellement général. Des précisions seront apportées dans un décret à paraître.

4) Durcissement des conditions de candidature

  • La limitation du nombre de mandats par conseil

Antérieurement, il n’existait aucune limitation du nombre de mandats. A l’avenir, le mandat de conseiller prud’homme sera limité par conseil à 5 mandats.
 

  • La limite d’âge à 75 ans

Le mandat de conseiller prud’homme prendra fin  de plein droit […] à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils [les conseillers prud’hommes] ont atteint l’âge de soixante-quinze ans. Dit autrement, l’année de leurs 75 ans, nos conseillers prud’hommes pourront continuer à siéger.
 

Ces deux mesures (limitation du nombre de mandats et limite d’âge) ont été reportées au prochain renouvellement général en 2025.

5) Assouplissement de la parité

En cas de dépôt d’une liste incomplète de candidats, les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s’il s’agit d’un nombre impair.

6) Déjudiciarisation de la saisie des rémunérations

Cette loi transfère la compétence du juge de l’exécution vers le commissaire de justice et permet à ce dernier de demander à l’employeur des informations concernant le salarié dont la rémunération est saisie. Cette nouvelle procédure est applicable par décret au plus tard le 1er juillet 2025.

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