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09 / 03 / 2022 | 169 vues
Didier Forno / Membre
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Droit d’affichage du CSE et respect de la vie personnelle

Le comité social et économique (CSE) doit pouvoir informer les salariés sur ses actions économiques et sur les activités sociales et culturelles. Il doit aussi diffuser les procès verbaux des réunions du comité. Pour communiquer, il dispose de ses propres panneaux d'affichageLe Code du travail n'indique rien sur les caractéristiques que ces panneaux d'affichage doivent respecter. Il conviendra à l'employeur et aux membres du CSE d'en déterminer le nombre, la taille, l'emplacement et ses caractéristiques techniques.

 

Liberté d’affichage du CSE
 

La diffusion des informations du CSE sur les panneaux d'affichage est possible mais à la condition que l'obligation de discrétion soit respectée et que le document affiché ne contienne « ni inexactitude, ni propos injurieux, ni allégations diffamatoires ». Le CSE doit également respecter le droit à la vie privée des salariés et son obligation de confidentialité à l'égard des informations présentées comme telles par l'employeur, donc ne pas diffuser d'informations allant à l'encontre de ces obligations. Les membres du CSE n'ont pas à communiquer le texte qui fera l'objet d'un affichage à l'employeur puisque cette obligation ne concerne que l'affichage des communications syndicales (C. trav., art. L. 2142-3).

 

Mais avec des limites…


Une récente décision de la Cour de cassation (arrêt du 16 février 2022) apporte une exception importante, en matière d’affichage, concernant le respect du droit de la vie personnelle du salarié.


Le secrétaire d’un CSE avait affiché le contenu d'un courriel de l’ancien directeur d’établissement sur le panneau destiné aux communications. Ce message de nature disciplinaire avait été adressé au responsable de la sécurité trois ans plus tôt. Le directeur reprochait au responsable sécurité d’avoir communiqué sur des problèmes d’amiante, sans son autorisation auprès des élus du CHSCT. Le directeur estimait qu’il était seul habilité à communiquer sur ce sujet sensible auprès des élus.


Le directeur avait saisi le TGI en référé, pour faire retirer l’affichage sous astreinte.


Cette demande a été rejetée par la Cour d’appel, celle-ci estimant que « l’intérêt de cet e-mail était suffisant pour justifier l’atteinte aux droits fondamentaux du salarié concerné ». En diffusant un tel courriel, le secrétaire du CSE avait donc agi « dans le cadre des intérêts défendus par celui-ci », sachant que ce sujet de l’amiante, qui est de haute sécurité pour la santé des travailleurs, était l’objet de toute leur inquiétude et qu’ils s’estimaient mal renseignés et mal protégés depuis de nombreuses années ».


La Cour de cassation n’a pas totalement suivi ce raisonnement. D’abord, elle a confirmé que le respect de la vie personnelle d’un salarié n’est pas, en lui-même, un obstacle à la diffusion d’informations confidentielles, dès lors que cette divulgation est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Elle précise que cette atteinte à la vie personnelle doit être proportionnée au but poursuivi.


Dans cette affaire, la Cour de cassation n’a pas estimé que ces conditions étaient remplies. Elle précise que « le courriel concernait seulement les modalités de communication en matière de santé et de sécurité entre deux membres de la direction ». Des motifs insuffisants à démontrer la dimension indispensable de la diffusion de cette information et le caractère proportionné de l’atteinte à la vie privée.


L’employeur était donc fondé à exiger le retrait de l’affichage en question.

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