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27 / 03 / 2020 | 507 vues
valerie perot / Membre
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Les conséquences sociales de la crise sanitaire

Cette note porte sur les mesures d’urgence en matière :

  • de congés payés, de durée du travail et de jours de repos,
  • des arrêts de travail simplifiés et des conditions d’attribution des indemnités journalières (IJ) dérogatoires,
  • de report de versement de l’intéressement et de la participation,
  • de revenus de remplacement.
     

I - Sur l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (Journal Officiel du 26 mars)


Règles de gestion des congés : l'accord collectif est requis (art.1. et 2.)


Comme prévu, l'employeur doit négocier un accord d'entreprise ou de branche avec les organisations syndicales pour imposer ou modifier les dates des congés payés des salariés, dans la limite de six jours de congés ouvrables, y compris avant la période d'ouverture pendant laquelle les salariés partent en congés. Le fractionnement des jours de congé peut être décidé sans l'accord du salarié.
 

Par ailleurs, si deux salariés mariés ou partenaires d'un PACS travaillent dans la même entreprise, l'employeur peut suspendre leur droit à congé simultané afin que l'un d'eux travaille si sa présence est indispensable. Ces mesures doivent cependant être prévues par un accord collectif. Les jours imposés ou modifiés ne pourront pas s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. Toute décision de l'employeur est soumise au respect d'un délai de prévenance d'un jour franc à l'exception du fractionnement des congés et de la suspension des congés simultanés des époux ou partenaires d'un PACS.
 

Forfait-jour et RTT : l'employeur peut imposer ses choix (art. 2. et 3.)
 

En revanche, l'accord collectif n'est pas nécessaire pour unilatéralement modifier ou imposer les dates des jours de RTT et de jours de repos conventionnels prévus dans le cadre d'un accord aménageant le temps de travail sur une période supérieure à une semaine (articles L. 3121-41 et suivants du code du travail). La modification et l'imposition de jours de congé par l'employeur est également prévue dans le cadre des conventions de forfait, sans l'accord du salarié. L'employeur doit informer les salariés dans le délai d'au moins un jour franc.
 

Compte épargne-temps : de jours de repos imposables au salarié (art. 4. et 5.)
 

Par dérogation au code du travail et dispositions conventionnelles, l'employeur peut imposer à un salarié d'utiliser son compte épargne-temps (CET) pour prendre des jours de repos, jusqu'au 31 décembre 2020. L'employeur doit respecter un délai de prévenance d'un jour franc.
 

Attention : globalement, en tenant compte des jours de RTT et des jours de CET, l'employeur ne peut imposer au salarié de prendre plus de dix jours de repos. Les six jours de congés que l'employeur peut faire prendre à un salarié s'ajoutent à ces dix jours, à la condition d'avoir préalablement négocié un accord collectif.
 

Durée du travail : un régime exceptionnel jusque fin 2020 (art. 6.)


Un décret va définir les secteurs d'activités « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » [NDLR : le Ministère du Travail évoque l'énergie, les transports, la logistique, l'agroalimentaire etc.]. Pour chacun de ces secteurs, le décret précisera à quelles dérogations il peut prétendre s'agissant de la durée de travail. Ce texte réglementaire pourrait être publié en fin de semaine.


Ces dérogations au code du travail et aux dispositions conventionnelles, que les entreprises pourront mettre en œuvre jusqu'au 31 décembre 2020 en fonction de ce que précisera le décret sont énumérées par l'ordonnance. Il s'agit de :
 

  • porter jusqu'à douze heures la durée quotidienne maximale de travail de jour, au lieu de dix heures comme le prévoit l'art. L.3121-18 ;
  • porter jusqu'à douze heures la durée quotidienne maximale de travail de nuit, au lieu de huit heures comme le prévoit l'art. L. 3122-6, à la condition d'attribuer un repos compensateur d'une durée au moins équivalente au dépassement de la durée habituelle ;
  • réduire jusqu'à neuf heures consécutives la durée du repos quotidien, au lieu de onze heures comme le prévoit l'art. L 3131-1, à la condition d'attribuer un repos compensateur égal à la durée du repos normal dont le salarié ne peut pas bénéficier ;
  • porter jusqu'à soixante heures la durée maximale hebdomadaire de travail de jour, au lieu de quarante-huit heures par semaine comme le prévoit l'art. L.3121-12 ;
  • porter jusqu'à quarante-quatre heures la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, au lieu de quarante heures par semaine comme le prévoit l'art. L. 3122-7.

L'entreprise qui utilisera une ou plusieurs de ces dérogations (qui varieront selon les secteurs) devra en informer le comité social et économique et la DIRECCTE « sans délai et par tout moyen ».

 

Repos dominical : une dérogation pour toutes les entreprises des secteurs indispensables (art. 7.)
 

La dérogation à la règle du repos dominical devient de droit, jusqu'au 31 décembre 2020, pour toutes les entreprises relevant « de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ». Ces entreprises pourront donc attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

L'ordonnance précise que cette dérogation s'applique également aux entreprises qui réalisent des prestations nécessaires à l'activité principale des entreprises des secteurs « particulièrement nécessaires ».

Ces dispositions sur le travail dominical valent également pour les entreprises des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

 

II - Covid 19 : des arrêts de travail simplifiés et des conditions d’attribution des indemnités journalières dérogatoires
 

Les assurés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, les parents devant garder leurs enfants et les assurés les plus à risques devant rester à domicile sans possibilité de télétravail bénéficient de conditions dérogatoires d’octroi d’un arrêt maladie et des indemnités journalières. Le point sur ces dispositions.
 

Dans le cadre des mesures de prévention visant à limiter la propagation du coronavirus, les pouvoirs publics ont instauré, des conditions dérogatoires de mise en arrêt maladie et d’attribution des indemnités journalières pour certains assurés par le décret 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié par les décrets 2020-227 du 9 mars 2020 et 2020-277 du 19 mars 2020, dispositions précisées par la caisse nationale d’assurance maladie sur ameli.fr. Enfin, le décret 2020-193 du 4 mars 2020 et l’ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020 suppriment certaines conditions d’attribution du maintien de salaire.
 

Ces mesures exceptionnelles peuvent être mise en œuvre jusqu’au 31 mai 2020 (décret du 19-3-2020).
 

Des droits aux indemnités journalières dérogatoires pour les assurés placés en isolement…
 

Depuis le 2 février 2020, les assurés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et ne pouvant plus de ce fait continuer à travailler peuvent bénéficier des indemnités journalières dans des conditions dérogatoires, au titre de cet arrêt de travail : les IJ leur sont attribuées même s’ils ne remplissent pas les conditions d’ouverture des droits à ces prestations (conditions de durée d’activité ou de contributivité minimales) ; elles leurs sont versées dès le premier jour d’arrêt, les délais de carence n’étant plus appliqués dans ce cas.
 

Les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, les salariés et non-salariés agricoles et les travailleurs indépendants sont notamment concernés.
 

La durée maximale pendant laquelle chaque assuré peut bénéficier des IJ dans ces conditions est fixée à vingt jours (décret du 31 janvier 2020).
 

L’arrêt de travail doit être établi par la caisse d’assurance maladie dont dépendent les assurés ou, le cas échéant, par les médecins conseils de la caisse nationale d’assurance maladie et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole qui le transmettent sans délai à l’employeur de l’intéressé (décret du 31 janvier 2020).
 

Jusqu’au 11 mars 2020, pour bénéficier de ce régime dérogatoire, les intéressés devaient avoir été identifiés par les agences régionales de santé et l’arrêt de travail délivré par un médecin de ces agences.
 

… les parents d’enfants scolarisés…
 

Depuis le 3 mars 2020, ce régime dérogatoire est étendu aux parents sans possibilité de télétravail et contraints de rester à domicile, en raison de la fermeture de l’établissement accueillant leur enfant de moins de seize ans.
 

Pour les assurés concernés (qui sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus), les indemnités journalières peuvent être versées pendant toute la durée de fermeture de l’établissement (décret du 9 mars 2020).
 

À noter : le décret ne fait que fixer un cadre réglementaire à une mesure qui avait déjà été annoncée par la Caisse nationale d’assurance maladie (circ. CNAM 2020-9 du 19 février 2020) et par le gouvernement (communiqué de presse du ministre des solidarités et de la santé du 4 mars 2020). Signalons que, d’après le site internet de l’assurance maladie, la limite d’âge est fixée à dix-huit ans pour les enfants handicapés pris en charge dans un établissement spécialisé.
 

Selon ce même site, il est possible de fractionner l’arrêt de travail ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement. Un seul parent à la fois peut se voir délivrer un tel arrêt (communiqué CNAM 13 mars 2020).
 

Selon le décret du 9 mars 2020, l’arrêt de travail doit être établi dans les mêmes conditions que ci-dessus. Toutefois, la Caisse nationale d’assurance maladie a mis le téléservice declare.ameli.fr en place pour permettre aux employeurs de déclarer leurs salariés se trouvant dans cette situation directement. Ce téléservice peut aussi être utilisé par les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles (communiqué CNAM 13 mars 2020).
 

À noter : les déclarations faites sur ce téléservice ne déclenchent pas une indemnisation automatique des salariés concernés. Le paiement des IJ se fait après vérification par l’Assurance-maladie des éléments transmis parallèlement par l’employeur selon la procédure habituelle.
 

… et les personnes à risques
 

Depuis le 18 mars 2020, les assurées enceintes dans leur troisième trimestre de grossesse et les assurés pris en charge pour affection de longue durée (ALD) qui ne peuvent pas télétravailler peuvent s’autodéclarer sans passer par leur employeur ni par leur médecin traitant pour obtenir un arrêt de travail et obtenir des IJ sans application du délai de carence.
 

Les ALD concernées par le dispositif sont les suivantes (communiqué CNAM 17 mars 2020) :
 

  • accident vasculaire cérébral invalidant,
  • insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques,
  • artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques,
  • insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves,
  • maladies chroniques actives du foie et cirrhoses,
  • déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH),
  • diabète de types 1 et 2,
  • maladie coronaire,
  • insuffisance respiratoire chronique grave,
  • maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé,
  • mucoviscidose,
  • néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif,
  • vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique,
  • polyarthrite rhumatoïde évolutive,
  • rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives,
  • sclérose en plaques,
  • spondylarthrite grave,
  • suites de transplantation d’organe,
  • tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.
     

Les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants concernés doivent se déclarer directement sur le site declare.ameli.fr, les salariés et exploitants agricoles sur le site msa.fr.
 

Ils peuvent être mis en arrêt de travail pour une durée initiale pouvant aller jusqu’à vingt-et-un jours. Cet arrêt peut être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars.
 

L’arrêt de travail leur est délivré une fois les vérifications nécessaires par le service médical de l’assurance maladie effectuées.
 

Pour les salariés, le volet 3 de l’arrêt de travail à retourner à l’employeur est adressé à l’assuré dans les huit jours suivant la déclaration sur le site.
 

Pour les travailleurs indépendants, l’assurance maladie procède automatiquement au versement des indemnités journalières sur la base des revenus déclarés (communiqué CNAM 17 mars 2020).
 

À noter : les téléservices précités ne doivent pas être utilisés pour la déclaration des gens présentant des symptômes du coronavirus ou infectés par cette maladie, ceux-ci relevant d’un arrêt de travail prescrit par un médecin (communiqué CNAM 17 mars 2020).
 

Les gens ne bénéficiant pas d’une prise en charge en ALD mais dont l’état de santé conduit à les considérer, selon le Haut Conseil de la santé publique, comme présentant un risque de développer une forme sévère de covid-19 (patients aux antécédents cardiovasculaires, patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée etc.) ne peuvent obtenir un arrêt de travail qu’en contactant leur médecin traitant ou à défaut un médecin de ville (communiqué CNAM 17 mars 2020).
 

Une indemnisation complétée par l’employeur dès le premier jour
 

Les salariés en arrêt de travail voient leur contrat de travail suspendu et bénéficient alors des garanties légales et conventionnelles de maintien de salaire. Ils ont alors droit à des indemnités complémentaires de la part de leur employeur s’ajoutant aux indemnités journalières de la Sécurité sociale.
 

S’agissant de l’indemnité complémentaire légale, prévue par l’article L 1226-1 du Code du travail, le délai de carence de sept jours, fixé à l’article D 1226-3 du même code ne s’applique plus depuis le 5 mars 2020 pour les gens bénéficiant des IJ dans les conditions dérogatoires visées ci-dessus. Ils ont donc droit au maintien de leur salaire dès le premier jour d’arrêt (décret du 4 mars 2020).
 

À notre avis, l’éventuel délai de carence conventionnel reste applicable, en l’état actuel des textes. Il conviendra donc de comparer la totalité des indemnisations complémentaires légale et conventionnelle afin de déterminer la plus favorable au salarié.
 

Pour rappel, dans le cadre de l’indemnisation complémentaire légale prévue à l’article L 1226-1, le salarié reçoit (C. trav. art. D 1226-1 et D 1226-2) :
 

  • 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, pendant trente jours
  • les deux tiers pendant les trente jours suivants.
     

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée minimale d'un an normalement prévue sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
 

Les durées d'indemnisation sont ainsi portées à :
 

  • quarante jours à 90 % puis quarante jours à 66,66 % si le salarié a entre six ans et dix ans d'ancienneté
  • cinquante jours à 90 % puis cinquante jours à 66,66 % si le salarié a entre onze ans et quinze ans d'ancienneté
  • etc.
     

Par ailleurs, la condition d’un an d’ancienneté à laquelle le versement du maintien de salaire en application de l’article L 1226-1 du Code du travail est en principe subordonné est écartée pour les gens bénéficiant des IJ. De plus, de manière temporaire, les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires bénéficient du maintien de salaire, y compris pour ceux qui seraient en arrêt de travail pour une affection non liée au coronavirus.
 

Enfin, pour les gens bénéficiant d’un arrêt de travail dans le contexte de l’épidémie de covid-19 (notamment ceux qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, ainsi que ceux qui sont parents d’un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l’objet d’une telle mesure et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer de travailler), le maintien de salaire n’est plus subordonné au respect d’un délai de 48 heures pour justifier de son arrêt de travail, ni à une condition de territorialité des soins. Un décret peut aménager les délais et modalités de versement de cette indemnité (ord. 2020-322 du 25 mars 2020, art. 1 : JO 26).
 

À noter : les dispositions dérogatoires issues de l’ordonnance sont applicables jusqu’au 31 août 2020. 
 

III - L’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 (JO 26 mars) reporte également au 31 décembre 2020 la date limite de versement de l'intéressement et de la participation
 

En principe, les sommes issues de la participation et de l’intéressement doivent être versées avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise, conformément aux délais légaux qui l’encadre, sous peine d’un intérêt de retard. Par conséquent, pour les entreprises ayant un exercice comptable correspondant à l’année civile, ces sommes devraient être versées avant le 1er juin 2020. Par dérogation aux dispositions du code du travail régissant le versement de ces sommes dues au titre de la participation ou de l'intéressement et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, ladite ordonnance reporte ainsi exceptionnellement au 31 décembre 2020, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de participation. Ce report vise à permettre aux établissements teneurs de compte de l’épargne salariale et aux entreprises dont ils sont les délégataires de ne pas être pénalisés par les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie.

IV - Sur l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail
 

Publiée ce jeudi 26 mars au Journal Officiel, cette ordonnance prévoit que les chômeurs épuisant leurs droits pourront voir ces droits prolongés à compter du 12 mars 2020, jusqu’à une date qui sera fixée par un arrêté du Ministère du Travail et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020.
 

Sont visées :

  • l’allocation de retour à l’emploi,
  • l’allocation de solidarité spécifique,
  • l’allocation d’assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics mentionnés à l’article L.5424-1 du code du travail,
  • et les allocations spécifiques pouvant être versées aux intermittents du spectacle.
     

Un décret en Conseil d’État  précisera les modalités d’application de cette prolongation et fixera notamment la limite que la prolongation de la durée des droits ne peut excéder.
 

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