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06 / 04 / 2018 | 10 vues
Christophe Roth / Membre
Articles : 17
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Congé pour invalidité temporaire imputable au service : la DGAFP devra revoir sa copie

Ce jour, la fédération des services publics CFE-CGC a décidé de ne pas participer au groupe de travail « congé pour invalidité temporaire imputable au service » (CITIS).

Elle estime que les agents publics ne sont plus considérés et protégés dans leurs droits. Ainsi, les textes présentés en séance le 29 mars dernier n’ont fait l’objet d’aucune modification intégrant les propositions d’amendements faites par la fédération des services publics CFE-CGC.

Consternée, cette dernière avait par ailleurs quitté la première réunion de travaux face à une administration sourde et sacrifiant certains des droits des agents publics les plus fondamentaux.

Elle rappelle que le rabais à un délai de 8 jours proposé pour déclarer un accident du travail n’est nullement compatible avec les risques médico-professionnels des agents publics aujourd’hui.

Par ailleurs, en sa qualité d'employeur, l’administration doit avoir pour obligation d’aviser les agents de leurs droits lorsqu’ils sont en accident du travail ou en maladie professionnelle.

Les recours systématiques aux expertises médicales, les licenciements suite à des difficultés liées à la santé ou au handicap, ainsi que la disparition envisagée du rapport du CHSCT au profit d’un rapport rédigé par la hiérarchie sans voie de recours ne sont nullement acceptables. Ils doivent être retirés des textes présentés.

Le recours au congé de préparation au reclassement doit être un droit inaliénable.

Sans nouvelle propositions de la DGAFP sur ces points majeurs non négociables, la fédération des services publics CFE-CGC n’acceptera pas de poursuivre le dialogue social sur ce texte !

Contact > Nathalie Makarski
présidente services publics CFE-CGC
06 07 12 06 88
presidente@cfecgcfp.org

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Le groupe de travail devant examiner les projets de décrets le 29 mars 2018 a tourné court, les organisations syndicales quittant la séance. Les organisations syndicales ont relevé que les projets de décrets introduisent des mesures réduisant les droits des agents et étaient donc en décalage total avec l'esprit de la loi. En effet, la loi d'habilitation (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 44) qui prévoyait que le Gouvernement pouvait prendre par ordonnance toute mesure afin de "renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d'accompagnement de l'inaptitude physique, améliorer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents publics". Revenons sur plusieurs points d'achoppement. 1. L'instauration d'un délai de déclaration de l'accident ou de la maladie professionnelle de 8 jours. Si on peut admettre que l'absence actuelle de délai puisse nuire à une bonne gestion des dossiers, la fixation d'un délai ne doit pas pour autant empêcher les agents de faire une déclaration. Alors que l'administration met régulièrement en avant la convergence nécessaire avec les règles du régime général, le projet ne va pas dans ce sens. Pour le régime général, la réglementation ne prévoit pas un délai de déclaration mais un délai d'information de l'employeur de 24 heures (CSS, art. L. 441-1 et R. 441-2). La déclaration peut prendre plus de temps par la suite. La mesure paraît difficilement applicable pour les maladies professionnelles ou à caractère professionnel qui par définition résultent d'un processus lent, par exemple les RPS, les situations de souffrance au travail mettant en cause l'environnement professionnel (harcèlement, burn out...). 2. Le recours systématique aux expertises médicales. Actuellement, le recours à une expertise n’est pas obligatoire lorsque les circonstances de l’accident permettent la reconnaissance de son imputabilité au service. Même si les médecins agréés sont bien conscients que l'administration ou les agents peuvent être tentés de les instrumentaliser, leur concours est nécessaire pour les considérations d'ordre médical. Le recours à une expertise peut être mal ressenti par l'agent qui y voit une remise en cause de sa bonne foi. Ce recours peut paraître disproportionné aux intérêts en jeu. Mais cette obligation est également un rappel à l'ordre pour quelques services de ressources humaines : il arrive que des dossiers soient soumis à la commission de réforme sans la consultation préalable d’un médecin agréé. 3. La possibilité d’un licenciement à l’issue du congé Cette mesure ne constitue pas un élément de la gestion du congé pour invalidité imputable au service mais entraînerait une conséquence statutaire sortant du cadre d'habilitation fixé par l'ordonnance. De toute façon, cette possibilité de licenciement ne peut pas être prévue par décret : elle serait en violation de la loi, en l'occurrence l'art. 69 de la loi du 11 janvier 1984. Elle aurait dû figurer dans l’ordonnance. 4. La vacance du poste après 12 mois de congé. Cette mesure introduirait une double peine pour l’agent victime d’un accident. Le nouveau congé serait moins protecteur que le congé de longue maladie. 5. La disparition du rapport au CHSCT au profit d’un rapport établi par la hiérarchie, sans possibilité de recours. Cette mesure écarte un principe fondamental : le contradictoire. Il y a tout à craindre : l'administration est fréquemment dans le déni lorsqu’une déclaration d’accident ou de maladie à caractère professionnel invoque un manquement à son obligation de résultat de sécurité ou met en cause son management.