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21 / 03 / 2016 | 5 vues
Xavier Berjot / Membre
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Surfer sur internet justifie-t-il un licenciement ?

L’utilisation d’internet fait partie de la vie quotidienne, qu’il s’agisse de consulter ses courriels, de rechercher une information ou, encore, d’effectuer un achat. Cette pratique n’est cependant pas sans risque pour le salarié, comme l’illustrent de nombreuses décisions.

L’utilisation d’internet : motif de licenciement

Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le texte est clair : le salarié ne peut pas surfer sur internet, à des fins privées, pendant ses horaires de travail.

La jurisprudence fournit de nombreux exemples de licenciements motivés par la navigation sur internet :

  • Constitue une faute grave l’usage abusif de la connexion internet de l'entreprise dans un but privé, pour une durée totale d'environ 41 heures en un mois, soit près d’un tiers du temps de travail (Cass. soc. 18 mars 2009, n° 07-44247) ;
  • Est justifiée par une cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur les connexions répétées d’un salarié sur sa page Facebook et sa messagerie personnelle (CA Pau, 13 juin 2013, n° 11-02759) ;
  • Caractérisent une faute grave les multiples connexions, durant un mois, sur des sites privés (tourisme, comparaison de prix, prêt-à-porter, réseaux sociaux,…) (Cass. soc., 26 février 2013, n° 11-27372).

Outre l’utilisation abusive d’internet, le stockage de données ou le téléchargement de logiciels sur le poste de travail peuvent également être sanctionnés. 

Ainsi, est constitutif d’un licenciement pour faute grave le téléchargement d'un logiciel destiné à effacer les fichiers temporaires du disque dur (Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 10-14869).

De même, repose sur une faute grave le fait de  télécharger de la musique, des films et des vidéos pendant le temps de travail (CA Douai, 16 décembre 2005, n° 05-144).

Surfer sur internet n’est donc pas sans risque, comme l’illustrent ces arrêts qui ont, presque tous, retenu la faute grave.

La qualification de la faute

Selon la Cour de cassation, « la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise » (Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 06-43867).

À la différence de la faute simple, la faute grave implique que le maintien du contrat de travail, pendant le préavis, n’est pas possible.

A priori, il peut sembler étonnant que la consultation d’internet, même abusive, puisse justifier un licenciement pour faute grave.

En effet, l’exécution du préavis est concevable, dans la mesure où l’employeur a la possibilité de contrôler l’activité du salarié et, donc, l’absence d’utilisation d’internet.

Toutefois, en pratique, il apparaît que la faute grave est davantage liée au contexte de l’utilisation d’internet plutôt qu’à la durée des connexions privées.

Ainsi, la consultation de sites pornographiques effectuée par un directeur d'établissement au vu et au su du personnel justifie son licenciement pour faute grave (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 10-28585).

De même, la gravité de la faute a pu être retenue en présence d’un salarié s’étant connecté, à de multiples reprises, sur des sites à caractère pornographique en n’hésitant pas à y laisser le numéro de son téléphone portable professionnel, faisant ainsi courir un risque tangible à l'image de l’entreprise (Cass. soc., 23 novembre 2011, n° 10-30833). 

Dans ces deux arrêts, la faute grave est donc moins liée à la durée des connexions sur internet qu’à son contexte.

En tout état de cause, la sanction disciplinaire doit toujours être adaptée à la faute commise par le salarié.

En effet, une connexion ponctuelle sur internet, à des fins privées, ne suffit pas, en soi, à constituer un motif de licenciement.

Cela est vrai même si le règlement intérieur de l’entreprise ou de l’établissement prohibe la navigation sur Internet. 

À titre d’exemple, est sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié motivé par la conservation, sur son poste informatique, de trois fichiers contenant des photos pornographiques sans caractère délictueux, en l'absence de constatation d'un usage abusif affectant son travail (Cass. soc., 8 décembre 2009, n° 08-42097).

La preuve des faits fautifs

Pour la Cour de cassation, les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail, grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail, sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence (Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 06-45800).

Le salarié ne peut donc pas invoquer sa vie privée pour faire échec au droit de l’employeur de vérifier les connexions de l’ordinateur de travail.

La Cour de cassation a même précisé que l'inscription d'un site sur la liste des « favoris » de l'ordinateur du salarié ne lui confère aucun caractère personnel (Cass. soc., 9 février 2010, n° 08-45253).

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La question est où on place le curseur. La réelle problématique n’est pas l’usage d’internet sur le lieu de travail mais la productivité du salarié. Or, comme la plupart des décideurs n’y connait pas grand-chose sur internet, on se retrouve avec des aberrations. A l’heure de l’ubimedia, de l’ubiquité, du cloud, du big data, des RSE, on est encore à se poser la question si les salariés doivent ou non se connecter à leur compte Facebook ou Twitter. Aujourd’hui, les outils se confondent. Il est évident, que l’on peut se poser légitimement la question, de la performance d’un salarié qui ne serait pas connecté à un réseau social privé ou et professionnel. Le monde a évolué, pas la loi, ni l’esprit de ces décideurs. Quid de l’intelligence collective ? Un simple constat, la trop grande réticence de la majorité des dirigeants à basculer l’intranet en réseau social d’entreprise ! Attention, des salariés pourraient perdre leur temps à se parler on ne se jamais ! Quand vous regardez la réalité de la « déontologie » dans la Fonction Publique, on comprend mieux le décalage avec la société d’aujourd’hui, au vu des usages des nouveaux outils de communication. Bouh ! ça fait quoi, si j'écris sur un blog ou sur linkedin ? Ah oui, c'est vrai, c'est à lélu de communiquer pas au fonctionnaire. Toi, tu bosses et tu te tais ! Je veux pas savoir... Quid de Linkedin et Viadéo, des réseaux sociaux professionnels qui servent à faire de la veille, nouer du réseau, se faire des nouveaux clients, échanger sur des thématiques professionnelles et autres… On y utilise un compte personnel non ? ou en tout cas, un nom d'usage... L'utilité d'un réseau social professionnel, ne serait-il pas qu'il nous suivent tout le long de notre parcours professionnel ? Quid de Twitter : qui peut-être utilisé comme un outil professionnel comme personnel, pour interagir, faire de la veille, faire du réseau… Quid de Facebook : Qui est dans la même catégorie que Twitter… Un réseau social généraliste. Il est clair, qu’il faut faire la différence entre les Candy Crush user et les autres…. Mais c’est tellement plus simple de mettre tout le monde dans le même panier. Certains salariés peuvent aussi, pour des questions de concentrations, je pense aux journalistes, vouloir écrire des articles en écoutant de la musique (Youtube, deezer…). Et puis, aujourd’hui, les salariés ont des smartphones… connectés à internet. Si on va plus loin, il faudrait aussi calculer le temps que l’on passe à regarder par la fenetre, discuter avec un autre collègue… Et, puis si je me rends sur le site http://www.miroirsocial.com/ depuis mon lieu de travail. Est-ce que je risque quelque chose ? Est-ce que je prends des risques ? Vous parlez dans votre article des sites pornographiques, ce qui est légitime. Mais quid de la consultation des sites politiques et religieux ? et puis, qui QUID des salariés qui subissent du harcèlement au travail et qui utilisent les réseaux comme échappatoire. J'en connais beaucoup... Voilà, voilà !