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31 / 03 / 2012 | 3 vues
Nadia Rakib / Membre
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Les critères de représentativité à la lueur de la loi du 20 août 2008

Comme chacun le sait, de nombreuses prérogatives sont attachées à la satisfaction des critères de la représentativité syndicale : créer une section syndicale, présenter des candidats au premier tour des élections, désigner un représentant de la section syndicale etc.

Au niveau de l'entreprise, la satisfaction de l'ensemble des critères, et tout particulièrement celui de l'audience électorale, confère aux syndicats la représentativité qui lui donne le droit de désigner des délégués syndicaux ainsi que de négocier des accords collectifs.

Pour mémoire, les syndicats qui satisfont aux trois critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et d'ancienneté minimale de deux ans  (dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation s'appréciant à compter de la date de dépôt légal des statuts) réunissent les conditions essentielles qui les qualifient en tant que syndicats et leur confèrent une aptitude à devenir représentatifs.

Puis, viennent se « greffer » des critères tout aussi fondamentaux tels que la transparence financière ; l'audience (établie selon les niveaux de négociation à partir des résultats des élections professionnelles) ; l'influence (prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience) et enfin, les effectifs d'adhérents et les cotisations.

En outre, au sept critères cumulatifs de représentativité posés par l’art. L. 2121-1 du code du travail s'ajoutent des critères spécifiques de représentativité au niveau de la branche et au niveau national interprofessionnel.

Ensuite, pour accéder à la représentativité dans l'entreprise ou l'établissement, les organisations syndicales doivent avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel et ceci quel que soit le nombre de votants.

Quid juris : quels sont les critères de représentativité qui peuvent faire l’objet d’une appréciation globale ?

C’est dans une récente               affaire que la chambre sociale de la Cour de cassation est venue éclaircir la question de l’interprétation des critères de représentativité.

En l’espèce,  il s’agissait d’un syndicat qui avait obtenu plus de 10 % des suffrages et qui justifiait de ces deux ans d’ancienneté pourtant, les désignations de son délégué syndical d’établissement et de son délégué central d’entreprise avaient été annulées par le juge aux motifs que sa représentativité n’était pas établie au regard du critère de l’influence, des adhérents, ainsi que de la transparence financière.

Quid : ces trois derniers critères devaient-ils être étudiés séparément ?

La Haute juridiction a répondu négativement en considérant que les critères de d’influence et du nombre d’adhérents devaient faire l’objet d’une appréciation globale avec l’ancienneté du syndicat qui était d’au moins 2 ans et celui de l’audience qui était de plus de 10 %.

Pour clore le débat, je dirai que cette lumière jurisprudentielle aura notoirement pour corollaire un rayonnement de contentieux à venir en matière de relations collectives de travail …

Nadia RAKIB

Dirigeante CLINDOEIL SOCIAL

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