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09 / 02 / 2018 | 7 vues
Aurélie Moreau / Abonné
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La Cour de cassation applique le nouveau mode de calcul du budget du CSE aux instances actuelles

Par deux décisions du 7 février 2018, la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence en substituant la masse salariale brute comme base de calcul des deux budgets du CE, au compte 641 de la comptabilité de votre société : une baisse immédiate de vos budgets est à craindre.

Un alignement anticipé sur le régime juridique du futur CSE

Ambition C(S)E avait déjà alerté sur cette baisse potentielle de vos budgets lors du passage en CSE (articles L. 2312-83 et L. 2315-61 du code du travail résultants de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative au CSE). Mais cette nouvelle règle ne trouvait à s’appliquer que lors de la mise en place du CSE, pas avant.

La Cour de cassation anticipe donc cette nouvelle assiette de calcul aux comités d’entreprise et aux délégations uniques du personnel actuellement en place.

Pourquoi une baisse ?

Parce que la base de calcul retenue est moins large que la précédente.

Le recours au compte 641 comme assiette de calcul des budgets du CE est abandonné par la Cour de cassation. En adéquation avec les nouvelles règles applicables au CSE, sauf engagement plus favorable, l'assiette à retenir s'entend maintenant de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exclusion des indemnités de rupture du contrat de travail (CDI).

Depuis une décision du 30 mars 2011, la Cour de cassation imposait comme assiette de calcul des deux budgets du comité d'entreprise le compte 641 du plan comptable général, conformément à une position constante de l'administration depuis 1983. Des décisions successives de la Cour de cassation avaient ensuite progressivement exclu certains éléments du compte 641 comme la rémunération des dirigeants sociaux, les remboursements de frais,  les sommes qui sont dues au titre de la rupture du contrat de travail, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, les indemnités transactionnelles et les indemnités spécifiques de la rupture conventionnelle, dans leur partie supérieure à celle correspondant aux indemnités légales et conventionnelles.

La Cour de cassation exclut également les sommes attribuées en application d’un accord de participation ou d’intéressement comme n’ayant pas le caractère de rémunération. Les sommes versées en application d’un intéressement étaient souvent comptabilisées dans le compte 641, donc incluses dans la base de calcul des budgets.

Sont également exclues par la Cour de cassation les rémunérations versées aux salariés mis à disposition qu’elle avait précédemment incluses (compte 621), dès lors que les salariés mis à disposition étaient « intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise d'accueil ». Cette exclusion semblait inéluctable dans le cadre du CSE dans la mesure où les salariés mis à disposition ne sont pas rémunérés dans l'entreprise d'accueil. Restera à vérifier que les dépenses supplémentaires (accès à la cantine, aux transports collectifs…) supportées éventuellement par le CE pour ces gens sont bien remboursées.

Ces exclusions peuvent faire baisser la masse salariale, surtout si votre société voit ses effectifs baisser par des départs de salariés non compensés par des nouvelles embauches.

Comment réagir ?

Je vous invite à faire appel à votre expert-comptable préféré pour évaluer cette baisse à l’heure à laquelle vos projets de dépenses pour 2018 sont déjà en cours d’engagement.

Je vous conseille surtout de négocier un « engagement plus favorable » quant à la date d’application de cette nouvelle méthode de calcul et quant au montant de vos budgets à un moment où vos dépenses, surtout en fonctionnement, vont s’accroître. À votre disposition pour vous soutenir techniquement et stratégiquement dans cette négociation...
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