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12 / 12 / 2013 | 44 vues
Didier Porte / Membre
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La reconnaissance conventionnelle de l’UES n’est plus subordonnée à la condition d’unanimité

C’est par un arrêt en date du 14 novembre 2013 (Cass.soc., 14 novembre 2013, n° 13-12712 PBR), que la chambre sociale de la Cour de cassation vient de procéder à un revirement d’importance.

Par cet arrêt, elle revient sur les règles relatives à la reconnaissance conventionnelle d’une unité économique et sociale (UES). En l’espèce, un accord modifiant le périmètre antérieurement retenu pour la composition d’une UES a été signé en date du 16 novembre 2012. La FEC FO conteste la validité de cet accord sous prétexte qu’il n’avait pas été signé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives.

Elle saisit donc le tribunal d’instance d’une requête en annulation.

Pour rappel, avant la loi du 20 août 2008 (loi n° 2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail), la reconnaissance conventionnelle de l’UES, c'est-à-dire, sa reconnaissance par accord collectif, relevait des conditions de signature du protocole d’accord préélectoral.

En effet, l’accord devait être conclu à l’unanimité des employeurs et organisations syndicales représentatifs. Seulement, la loi du 20 août 2008 est venue modifier les conditions de signature du protocole d’accord préélectoral (passage à une condition de double majorité).

S’est donc posée a question de savoir si l’accord permettant la reconnaissance de l’UES  pouvait être signé avec la condition de double majorité requise en matière de protocole d’accord préélectoral.

La question n’ayant pas été tranchée, l’unanimité est restée de mise.

  • Dorénavant, il n’y a plus de place au débat ! L’arrêt du 14 novembre pose pour principe que « la reconnaissance ou la modification conventionnelle d’une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d’accord préélectoral mais de l’accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES ». 

Pour autant, elle rejette le pourvoi formé par la FEC FO. En effet, la Haute Juridiction considère la décision du tribunal d’instance légalement justifiée car l’accord de modification du périmètre de l’UES ayant été signé à la double majorité des organisations au sens de l’article L. 2324-4-1, il l’a donc été, a fortiori, par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections.

Ainsi, la Cour de Cassation abandonne sa jurisprudence antérieure. Elle écarte tant l’exigence de double majorité que l’exigence d’unanimité, et opte pour la condition de majorité applicable dans le droit commun de la négociation collective (L. 2232-12 du Code du travail).

À présent, la validité de l’accord permettant la reconnaissance d’une UES est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à cette même élections. Les reconnaissances conventionnelles d’UES devraient ainsi prendre le pas sur les reconnaissances judiciaires…

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