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23 / 02 / 2012 | 1 vue
Sas Orseu / Membre
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Contrôle des comptes des CE : une bonne idée mais un mauvais projet

La proposition de loi sur les comptes des CE apparaît légère et imprécise. Tout d’abord le texte apparaît principalement comme un copier-coller de la loi sur la certification des comptes des syndicats. Or, la problématique est très différente.

L’exposé des motifs et l’article 3 parlent de publier et de faire certifier les comptes des CE. La certification des comptes relève du champ du commissariat aux comptes. En revanche, l’article 1 parle d’établir des comptes annuels. Cette mission relève en tout ou partie du champ de l’expert-comptable.

Telle que la loi est rédigée, les CE auront :

  • à tenir une comptabilité selon les règles du plan comptable (dont la technicité impliquera probablement l’intervention d’un expert-comptable au moins pour les écritures de fin d’année) ;
  • à faire certifier les comptes par un commissaire aux comptes.

La loi prévoit un seul seuil de 230 000 €. Si on se base sur un budget du CE de 1 % de la masse salariale brute, cela correspond à une entreprise dépensant une masse salariale de 23 millions d'euros. Avec un salaire moyen brut annuel de l’ordre de 34 000 €, ceci correspond à une entreprise de 650 à 700 salariés. Évidemment, il ne s’agit que d’une moyenne, mais il est clair que ce seuil ne touche que les grandes entreprises.

Il apparaît donc que le seuil de 230 K€ a été choisi par simple analogie avec celui de la loi sur les comptes des syndicats. Il s’agit en outre d’un seuil unique qui impose les mêmes obligations à un CE « moyen » et à un très gros CE.

Cette proposition de loi paraît ignorer le Code du Travail, celui-ci prévoyant déjà dans son article R 2323-37 : « le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière ». Ce compte-rendu, sous forme d’un tableau recettes-dépenses est communiqué aux salariés par voie d’affichage.

Avant de faire une autre loi, il serait bon de faire respecter ce texte et éventuellement d’en préciser le contenu et le mode d’approbation par le CE (y compris par les membres du CE « minoritaires » et donc ne participant pas directement à la gestion).

De plus, l’article précité contient une disposition inappliquée et sans doute inapplicable : le « bilan » du CE (terme en l’occurrence impropre puisqu’il s’agit d’un simple tableau recettes-dépenses) doit être « approuvé » par le Commissaire aux comptes de l’entreprise.

Les mots bilan et approuvé sont impropres et, en outre, on voit mal comment, et aux frais de qui, le CAC de l’entreprise exercerait un contrôle sur les comptes du CE.

Par rapport au droit existant, il nous apparaît donc qu’il faudrait déjà :

  • faire respecter la disposition sur l’établissement et l’affichage des comptes du CE ;
  • renforcer cette disposition par une disposition d’approbation formelle de ces comptes par le CE ;
  • supprimer la disposition inappliquée et inapplicable concernant le CAC et la remplacer par une procédure de certification.

Flou extrême

Les CE dont les ressources sont supérieures à 230 000 € sont tenus d’établir des comptes annuels : de quelles ressources s’agit-il (de fonctionnement, des œuvres sociales et culturelles) ? Comment seront comptabilisées les mises à disposition de personnel, de locaux, de moyens ?

L’article 2 sur les entités reliées est une reprise (copie) de l’approche retenue pour le commissariat aux comptes  des syndicats sans aucune adaptation au cas particulier.

Le rôle des CAC pour les syndicats comporte encore de nombreuses imprécisions alors que l’approche a été davantage structurée. Le flou extrême de la présente proposition de loi risque de générer de nombreux problèmes d’interprétation et de positionnement

Une proposition disproportionnée en réaction à des errements

L’article 4 exige des mesures de mises en concurrence particulièrement drastiques, mais aussi imprécises. La forme des appels d’offres et les modalités de choix ne sont en effet pas indiquées. Cette proposition soulève deux types de questions :

Sur quel fondement juridique asseoir l’obligation d’appels d’offres ? Une procédure d’appels d’offres trouve par exemple à s’appliquer pour les associations dans certaines situations (contrats dits « in house ») du fait que leur financement est d’origine publique (subvention). Dans le cas présent, cela paraît incohérent car les ressources du CE sont d’origine privée. Le choix d’un fournisseur par un acteur privé semble difficilement pouvoir ressortir d’une telle obligation. Nous nous posons la question de la légalité d’une telle obligation au regard de la Constitution et des traités européens.

L’obligation de recourir à un appel d’offres apporte-t-elle plus dès lors que les comptes sont soumis à certification ? Le contrôle interne est primordial mais son appréciation et les recommandations éventuelles entrent clairement dans le champ de la mission du CAC. Si on exige la certification par un CAC, celui-ci aura donc notamment pour mission de relever, et éventuellement de dénoncer au Procureur de la République, des irrégularités dans les procédures d’achat de biens et de services.

En supposant que, malgré les réserves émises ci-dessus, l’obligation de recourir à appel d’offres soit légale, les seuils proposés sont déraisonnables et même bien plus contraignants par exemple que ceux prévus par le code des marchés publics. Bien entendu, le décret d’application pourrait prévoir une formule simplifiée d’appel à la concurrence (du type demander au moins deux devis). Mais alors pourquoi faire voter une loi, alors que l’intervention du CAC offrira ipso facto les mêmes garanties ?

Enfin, il est indispensable de prévoir un calendrier d’application. La loi ne pourra pas raisonnablement s’appliquer pour les comptes 2012 car l’année comptable sera largement entamée au moment de la parution des décrets. Ainsi, 2013 pourrait être une année de transition et 2014 l’année d’application pleine et entière.

Quel contenu pour les décrets d’application et les normes du Conseil national de la comptabilité ?

Les associations et les syndicats se sont récemment vus appliquer de nouvelles obligations en matières de tenue et de certification des comptes. À partir d’un texte général applicable à toutes les structures soumises à tenue d’une comptabilité, des textes plus spécifiques régissent ces deux cas particuliers. Pour les CE, il importera que les normes comptables soient suffisantes pour assurer la transparence sans imposer des contraintes et des coûts disproportionnés. On peut penser en particulier que :

Une approche apportant des réponses sur les quatre étapes que sont l’établissement des comptes, leur approbation, leur certification et leur publication serait plus structurée et adéquate pour répondre aux différentes questions qui ne manqueront pas de se poser.

  • Les plus petits CE (<230 K€) pourraient se contenter d’une obligation de tenue d’une comptabilité recettes-dépenses. L’obligation déjà existante par le Code du Travail de publicité auprès du personnel pourrait être renforcée par une publication sur un site dédié.
  • Les CE moyens (>230 K€ <1 million d'euros) pourraient se contenter d’un dispositif allégé (ex : la tenue d’une comptabilité de trésorerie, complétée en fin d’année par un bilan établi par un expert-comptable et certifié par un CAC).
  • Les CE les plus importants (>1 million d'euros) pourraient être soumis à des obligations comparables à celles des structures syndicales les plus importantes.

Il conviendrait cependant que les normes soient bien adaptées au cas particulier des CE par un règlement du comité de la réglementation comptable : si des adaptations sont sans doute pertinentes, il s’agira de veiller à ce qu’elles ne génèrent pas la mise en œuvre de tableaux complémentaires trop nombreux qui auraient un effet sur la mission des professionnels comptables et donc leur coût. En particulier, elles ne devront pas comporter d’obligations simplement copiées-collées de celles de structures relevant d’une logique différente (cf l’exemple ci-dessus d’associations recevant de l’argent public).

La question du coût pour les CE

La rémunération de la mission du CAC se base sur un barème repris dans le Code du Commerce et va engendrer des honoraires à supporter.

Le CAC ne pouvant prendre part à l’élaboration des comptes qu’il contrôle, cela induira la nécessité d’un recours à une mission d’expertise comptable qui sera plus ou moins importante en fonction des compétences, des outils et de l’organisation administrative comptable en place (cf ci-dessus).

L’obtention d’un financement complémentaire de l’entreprise apparaît difficile, sachant tout de même qu’il existe un flou avec le texte indiquant que le CAC de l’entreprise auditerait également les comptes du CE (cf ci-dessus). Cependant, il apparaît peu opportun de pousser dans ce sens car ce texte est de nature à porter atteinte à l’indépendance du CE.

Le texte définitif devrait donc tenir compte de la situation réelle des CE et de leur taille. Dans tous les cas, il convient que les obligations ne viennent pas grever le budget des CE de manière disproportionnée.
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