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16 / 10 / 2014 | 75 vues
Arnaud Chneiweiss / Abonné
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Vers une évolution des SGAM ?

Créée au début des années 2000 à la suite du « rapport Andreck », la Société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM) est en passe d’évoluer.

Cette forme juridique, sui generis du code des assurances, permet de regrouper en son sein, mais pas seulement, des mutuelles d’assurance autour de liens de solidarité importants et durables.

Comme les sociétés qui en sont membres, les SGAM n’ont pas de capital social.
Avec la mise en place d’ici 2016 du nouveau régime prudentiel Solvabilité 2 qui prévoit en outre un contrôle accru des groupes d’assurance, la question de la place des SGAM dans ce dispositif s’est évidemment posée.

Influence dominante

Pour la directive européenne, l'existence d'un groupe signifie la démonstration de l’exercice effectif, par une société du groupe (ou par extension la SGAM), d’une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises faisant partie du groupe.

En outre, cette influence doit s’exercer au moyen d’une coordination centralisée.

Les SGAM existantes ne sont pas toutes compatibles avec cette vision plutôt étroite des groupes.

Certaines sont déjà bien intégrées alors que d’autres ne sont qu’au début de leur rapprochement.

Par ailleurs, certaines mutuelles sont prêtes à « sacrifier » un peu de leur indépendance pour faciliter le partage réciproque tandis que d’autres veulent conserver, en toutes circonstances, leur autonomie.

Aussi, l’ACPR plutôt que d’avoir à contrôler la présence ou l’absence, l’intensité faible ou forte des liens unissant les mutuelles d’assurance entre elles, a souhaité que le statut de SGAM soit « réservé » aux groupes intégrés, c’est-à-dire ceux répondant complètement et sans ambiguïté aux exigences de la directive.

Du coup, il est envisagé de créer, à côté des SGAM, des groupes plus souples fondés davantage sur la coopération des activités que sur des relations financières poussées. Ces nouveaux groupes pourraient être appelés groupements d’assurance mutuels (GAM) et ne seraient pas soumis au contrôle de groupe prévu par Solvabilité 2.

Choix obligatoire

En définitive, les SGAM actuelles devront se positionner dans le nouveau paysage qui les attend.

Elles devront :

  • soit constater l’existence ou s’organiser pour mettre en place une influence dominante d’une société sur les décisions des sociétés d’assurance mutuelles du groupe. Dans ce cas, la SGAM pourra perdurer et le groupe sera soumis de plein droit au régime S2. Rappelons ici que ce choix entraîne notamment l’obligation de calculer une solvabilité de groupe, le contrôle des transactions intra-groupe et des cumuls de risques potentiels, un reporting ad-hoc renforcé ;
  • soit, au contraire, démontrer que les liens qui unissent les sociétés d’assurance mutuelles du groupe ne sont pas suffisants pour conduire à l’influence dominante d’une société sur les autres. Dans ce cas, elles se transformeront en GAM sans exigence particulière en ce qui concerne la solvabilité de l’ensemble.

Les modalités techniques et les conséquences pratiques de ces transformations en termes juridiques, comptables et fiscaux ne sont pas encore définies.

Certains regretteront la rigidité d’un système de groupe à deux vitesses par rapport au dispositif actuel dont la souplesse a justement permis l’émergence de multiples groupes mutualistes d’assurance.

Toutefois, c’est certainement le prix à payer pour éviter des discussions sans fin avec l’organisme de supervision qui auraient eu sans doute tendance à vouloir, par prudence, inclure dans le champ du contrôle des groupes qui n’en sont pas vraiment, créant pour ces derniers des travaux administratifs disproportionnés.

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