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20 / 02 / 2020 | 220 vues
valerie perot / Membre
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Acteurs de la santé au travail et syndicats, agissons pour généraliser la formation en SSCT à l'ensemble des membres du CSE

Avec la généralisation des CSE, le droit à la formation de ses membres en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail reste incompréhensible de la part du législateur.

 

En effet, l'article L. 2315-18 du code du travail, issu des ordonnances Macron, précise que : « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État ».
 

Mais l'article L. 2315-40 mentionne que les durées de formation prévues concernent les seuls membres des commissions de SSCT (mise en place légale à partir de 300 salariés) : « La formation mentionnée à l'article L. 2315-18 des membres de la commission de santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de :
1° cinq jours dans les entreprises d'au moins trois cents salariés ;
2° trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés
 ».
 

Dans le document du Ministère du Travail intitulé « CSE : 100 questions réponses », la question 83 (page 51) relative à cette formation ajoute de la confusion : « L’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, quel que soit l’effectif de l’entreprise et y compris lorsqu’existe une commission de SSCT (art. L. 2315-18). Cette formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés et de trois jours dans les entreprises de moins de 300 salariés (art. L. 2315-40) pour les membres de la commission de SSCT lorsqu’elle existe. Une durée de formation similaire des autres élus du CSE doit être encouragée, notamment en l’absence d’une telle commission. En outre, les membres de la commission de SSCT peuvent, le cas échéant, bénéficier d’une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. Les conditions et les modalités de cette formation sont définies par accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 (sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum) ou, en l'absence de délégué syndical, par accord entre l'employeur et le comité social et économique adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, ou à défaut d’accord par le règlement intérieur du comité social et économique (art. L. 2315-41, L. 2315-42 et L. 2315-44) ».
 

Cette réponse comprend tout et son contraire : tous les membres doivent en bénéficier mais la formation dite légale ne concernerait que les membres de la commission ; pour les CSE sans commission, elle devrait donc être encouragée sans obligation ? En outre (doit-on comprendre « en plus » ?), les membres de la commission pourraient bénéficier d'une formation spécifique et de conclure que l'organisation de cette formation est à négocier.


Nous invitons toutes les organisations syndicales et les acteurs de la santé au travail à agir pour rendre cette formation obligatoire pour tous les membres des CSE et élus des CSE, à négocier et à inscrire un point concernant la formation en SSCT dans leur règlement intérieur.

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