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13 / 06 / 2024 | 512 vues
CHRISTIAN EXPERT / Abonné
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Le Conseil d’Etat enlève une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête des médecins

Le Conseil d’Etat enlève une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête des médecins

 

Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 28 mai 2024 (Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 28 mai 2024, 469089 a annulé une décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins en date du 22 septembre 2022 qui avait confirmé une sanction d’avertissement infligée au Dr X par la chambre disciplinaire de 1ère instance de la région Grand Est en date du 9 octobre 2020. L’affaire est renvoyée à la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins.

 

Que reprochait-on à ce médecin généraliste ?

 

Le Dr X revoit un patient qui invoque des troubles sérieux évoquant, pour le praticien, un burn-out ou syndrome d’épuisement professionnel. Comme son état fait justifier une prolongation d’arrêt de travail (arrêt maladie dans la circonstance) et comme le médecin en a l’obligation, il indique les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail : il écrit « burn-out » sur le volet 1 du Cerfa arrêt de travail (50069*07) destiné au service médical.
 

Secret médical oblige, l’employeur n’a pas à connaître le motif médical de l’arrêt de travail. Las, le salarié entame une procédure prud’homale et produit dans ses pièces la copie du volet 1 de son arrêt maladie et informe donc son employeur de ce diagnostic.
 

L’employeur introduit une plainte à l’encontre du Dr X auprès du Conseil départemental de la Moselle de l’Ordre des médecins pour certificat de complaisance.
 

La plainte indique que le médecin traitant s’est appuyé sur les seuls dires de son patient (pour rappel, l’article R 4127-28 du CSP précise que la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite, et l’Ordre des médecins souligne qu’un médecin ne doit attester que ce qu’il a personnellement constaté).
 

En écrivant « burn out », le médecin se voit reprocher d’avoir fait un lien entre l’état de santé du patient et le travail et les conditions de travail, auxquelles il n’a pas accès. En effet, seul le médecin du travail détient ce droit et devoir d’accès aux lieux et conditions de travail.


La Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, qui confirme la sanction disciplinaire, s’appuie sur la Recommandation de la HAS  du 22 mai 2017 traitant de l’épuisement professionnel (les recommandations HAS s’imposent à tous les médecins) intitulée « Repérage et prise en charge cliniques du syndrome d’épuisement professionnel ou burnout ». La recommandation souligne « notamment l'importance, dans l'intérêt du patient et avec son accord, d'un échange entre le médecin du travail et le médecin traitant pour le repérage du syndrome d'épuisement professionnel ». En l’espèce, le Dr X n’a pas pris contact avec le médecin du travail et donc n’a pas pu se voir confirmer l’origine professionnelle de la pathologie professionnelle de son patient. Le Conseil d’Etat évacue cet argument sans en préciser ses motivations (1[1]).

 

Conséquences des plaintes d’employeurs sur les droits des salariés

 

Les plaintes d’employeurs auprès des conseils départementaux de l’Ordre des médecins (CDOM) contre les médecins rédigeant de tels certificats (arrêts de travail pour maladie non professionnelle ou pour accident du travail/ maladie professionnelle), sont devenues fréquentes et constituent une entrave pour les salariés dans leur accès aux soins et à leurs droits, en particulier celui de se voir reconnaître l’origine professionnelle d’une maladie ou d’un accident. Certaines plaintes nous paraissent légitimes quand le médecin traitant ou le psychiatre s’égare à faire un lien explicite entre une pathologie, en particulier psychique, et une personne physique identifiable sur un certificat, ou quand un médecin du travail établit un lien entre une pathologie et les conditions de travail sans avoir étudié ou investigué les conditions de travail.
 

Ces plaintes paralysent les praticiens et paralysent littéralement les processus de reconnaissance des pathologies professionnelles.
 

Questions :
 

  1. Le burn-out est-il uniquement professionnel ?
  • On a beaucoup parlé du burn-out social ou familial.
  • Mais l’OMS, qui élabore la Classification internationale des maladies ou CIM (la dernière mouture est la CIM 11 parue en 2019 et applicable depuis 2022), cantonne le burn-out à l’épuisement professionnel.  
     
  1. Le burn out est-il une maladie ?
  • L’OMS n’a pas voulu évoluer sur ce point alors que l’on pouvait espérer des avancées.
  • La CIM 11 classe le burn-out (code CIM : 11 QD 85) dans la section « problèmes liés à l’emploi ou au chômage » et le décrit comme un phénomène lié au travail. Ce n’est pas une maladie pour la CIM 11 : Le burn-out ou épuisement professionnel est un syndrome conceptualisé comme résultant d’un stress chronique au travail qui n’a pas été correctement géré avec 3 dimensions qui le caractérisent :
  • Un sentiment de manque d’énergie ou d’épuisement
  • Un retrait vis-à-vis du travail ou des sentiments de négativisme ou de cynisme lié au travail
  • Une perte d’efficacité au travail.
  • L’académie de médecine n’avait pas conclu autre chose le 23 février 2016.
     
  1. Existe-t-il, malgré tout, des moyens de faire un diagnostic de burn-out dans un cabinet médical ?
  • Le TEST de MALACH (Burn out inventory  - MBY TEST) est le plus connu  :  il permet de quantifier par questionnaire les 3 composantes du burn-out citées dans la CIM 11.
  • Le questionnaire d’auto-évaluation de l’épuisement professionnel élaboré par Marie PEZE et connu sous le nom de-  « test de propagation du burn-out » – permet aussi de caractériser un burn-out ou un pré burn-out. Il est accessible sur le site internet www.souffrance-et-travail.com.

 

On peut raisonnablement penser que ces tests ou questionnaires, accessibles en cabinet médical, peuvent permettre d’établir les bases d’un diagnostic médical. Les causes de cet épuisement professionnel (surcharge de travail, charge émotionnelle ….) ne peuvent pas être explorées par le médecin traitant et relèvent évidemment des missions des professionnels de santé au travail.
 

  1. Pourquoi le médecin traitant n’a-t-il pas rédigé un certificat médical initial de maladie professionnelle avec arrêt de travail plutôt qu’un arrêt de travail maladie ?
  • Il n’existe pas de tableau de maladie professionnelle réparant l’épuisement professionnel malgré les demandes réitérées des organisations syndicales de salariés.
  • Il est possible de se faire reconnaître un épuisement professionnel en maladie professionnelle devant une commission régionale (le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou CRRMP) sous 2 conditions successives et cumulatives :


Avoir une atteinte sévère a priori définitive puisqu’il faut obtenir du médecin conseil un taux d’incapacité permanente d’au moins 25% (les partenaires sociaux dans l’ANI AT/MP du 15 mai 2023 se sont entendus pour ramener ce taux à 20 %, les organisations syndicales de salariés souhaitaient abaisser ce taux à 10%) ;


Apporter la preuve que la pathologie est essentiellement et directement causée par la travail habituel de la victime (CSS art. L 461-1).

Quand les arrêts de travail viennent de débuter, les premières semaines ou premiers mois, il n’est pas envisageable d’aller vers ce processus de reconnaissance en maladie professionnelle car l’état n’est pas consolidé et si la pathologie est prise suffisamment tôt on peut espérer qu’il n’y aura pas de séquelles à hauteur de 25%.


En cas d’évolution défavorable, il est toujours possible de faire reconnaître une maladie professionnelle avec effet rétroactif (2 ans). Pour cela, le diagnostic reproché au médecin traitant, le burn-out, sera précieux pour attester de la première constatation médicale.

 

En Conclusion 
 

Le Conseil d’Etat a soulagé la problématique de la prise en charge des salariés victimes d’épuisement professionnel et sans doute fait pousser un ouf de soulagement à de nombreux médecins traitants ou psychiatres en allégeant le poids de l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête (la prudence rédactionnelle des certificats reste toutefois de mise).
 

Si la future CIM 12, et par là, l’académie de médecine, finissent par reconnaître que l’épuisement professionnel est un syndrome à part entière ayant rang de maladie (après tout le premier tableau de maladie professionnelle « Affections dues au plomb et à ses composés » en date de 1918 répare des pathologies très variés : anémie, coliques au plomb, atteintes rénales, encéphalopathies….), un grand pas de sécurisation sera fait, le Conseil d’Etat en a fait le premier.
 

Un peu de courage…

 

  1. A noter que, dans ses conclusions soumises au Conseil d’Etat, le rapporteur public avait fait valoir plusieurs arguments pour convaincre les Hauts magistrats de rejeter la qualification de certificat tendancieux ou de complaisance :
  • Le Dr X ne s’était pas aventuré sur un terrain qui n’était pas de nature médicale, s’immisçant dans une situation ou un conflit qui ne le concernait pas ;
  • Le contenu du Cerfa ne s’avérait pas délibérément inexact ou mensonger ;
  • Il ne ressortait pas de la chronologie des faits et il n’avait jamais été soutenu que le Dr X aurait établi le Cerfa dans un but particulier à la demande de son patient ;
  • Le Dr X avait rédigé le Cerfa après avoir procédé personnellement à l’examen clinique et à l’interrogatoire médical de son patient ;
  • L’objet du litige ne concernait pas un certificat médical remis au patient et décrivant de façon circonstanciée son état de santé et le lien avec sa situation professionnelle en s’aventurant au-delà des constatations médicales objectives, mais un simple formulaire Cerfa de prolongation d’arrêt de travail de 15 jours destiné au service du contrôle médical qui limitait la possibilité de s’étendre.

 

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