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06 / 11 / 2023 | 44 vues
Patricia Drevon / Abonné
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La présomption d’indépendance des livreurs de plateforme n’empêche pas la requalification en contrat de travail

Un travailleur signe un contrat de prestation de livraison avec une plateforme de livraison à domicile, et s’inscrit au registre du commerce et des sociétés. La plateforme de livraison rompt son contrat de prestation en 2014 sans avoir besoin de motiver cette rupture et le travailleur se retrouve sans indemnité, ni droit à l’Assurance chômage. Il saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son contrat de prestation de livraison en contrat de travail.


Débouté aux prud’hommes et en appel en raison d’une absence de lien de subordination, une des conditions de la requalification en contrat de travail, il forme un pourvoi en cassation.


La Cour de cassation censure la juridiction du fond par un arrêt de principe du 27 septembre 2023 (n°20-22465) en rappelant que : Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.


Elle considère que la cour d’appel n’a pas analysé concrètement les conditions effectives de travail du livreur, dont certains critères auraient dû attirer l’attention des juges : certaines clauses du contrat, le défaut de clientèle propre, carte bancaire fournie par la société, rémunération horaire, possibilité de sanction.


Tous ces éléments démontrant un lien de subordination juridique.
Une directive européenne est en cours de préparation…

 

Ce que dit la loi
 

L’article L 1221-1 du Code du travail dispose :
« Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. »


L’article L 8221-6 dispose :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
(…)
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I. fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II. est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I. au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. »

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