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22 / 02 / 2019 | 27 vues
Vincent Hernandez / Membre
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Statut, primes et alternants : la loi, c’est la loi

Suite à la diffusion de notre fiche pratique relative aux droits des alternants, de nombreuses remontées nous informent que les entreprises n’accordent pas aux apprentis et aux contrats professionels les primes prévues au statut national des industries électrique et gazière (IEG), notamment les avantages salariaux comme la gratification de fin d’année (13e mois) et les primes relatives aux événements familiaux (prime d’union, autrefois prime de mariage et prime de naissance).

À cet effet, il faut constater que les employeurs, selon la formule consacrée, souhaitent « le beurre, l’argent du beurre » voire plus éventuellement puisque, d’un côté, ils sont disposés à faire prévaloir le droit général quand il s’agit d’élections professionnelles ou de dispositions générales (par exemple, la suppression du congé pour enfant malade établi par la note DP17-39 au profit du congé légal pour enfant malade, via l’accord sur les droits familiaux) mais lorsqu’il s’agit de se soumettre au droit général sur des dispositions qui leur coûtent, notre statut devient subitement un ensemble de droits exclusivement dédiés aux agents et bien spécifiques.

Le refus de primes aux salariés alternants serait justifié en raison de la nature de leur contrat, qui ne saurait permettre de les assimiler à des agents statutaires.

Loin de considérer que les alternants seraient sous le statut, il convient de rappeller que les articles L.2222-23 et L.6325- 6 du Code du travail s’appliquent et sont sans appel : l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.

Il nous a également été rapporté que certaines entreprises n’accorderaient aux apprentis que 50 % de la prime exceptionnelle de fin d’année prévue pour les agents, sous prétexte que ces derniers ne seraient pas présents tout le temps. En complément de l’article L.2222-23 susmentionné, on rappellera que « le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail » (art. L.6222-24 C. trav.).

Notre fédération persiste et revendique pour tous les alternants le bénéfice des primes dont bénéficient les agents.
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