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04 / 02 / 2019 | 56 vues
Thierry Noleval / Membre
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Nouvel accord de prévoyance dans la branche des agences de presse

Un accord vient d'être signé avec la Fédération française des agences de presse (FFAP) et la Fédération nationale des agences de presse photos et informations (FNAPPI) suite aux négociations menées pour fixer des garanties minimales de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) au bénéfice des salariés de la branche.

L'accord constitue une annexe à la convention collective nationale des journalistes (IDCC 1480) et une annexe à la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221).

Il se substitue purement et simplement à tous les accords de branche, ainsi qu’à leurs annexes, ayant pu être signés antérieurement sur le même objet (prévoyance des salariés des agences de presse), notamment l’accord du 18 janvier 1972 relatif au régime de retraite et de prévoyance complémentaire du régime général de la Sécurité sociale au profit du personnel non cadre des agences de presse.

Principales dispositions

Garantie décès

En cas de décès quelle qu'en soit la cause du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital de 200 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la Sécurité sociale (tranche 1).

Pour chaque enfant à charge, ce capital est majoré de 15 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la Sécurité sociale (tranche 1).

Garantie d'incapacité temporaire de travail

En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la Sécurité sociale au titre de l’assurance maladie, il est versé au salarié une indemnité journalière de 60 % minimum de la 365e partie du traitement de base servant au calcul des prestations (traitement de base limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la Sécurité sociale dite tranche 1), sous déduction des prestations de la Sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié en activité.

Cette indemnité est versée à l’issue d’une période dénommée franchise dont la durée est fixée à 90 jours continus.

Garantie d'invalidité

Lorsque le salarié perçoit une pension d’invalidité au titre de l’assurance maladie de la part de la Sécurité sociale, une rente fixée comme suit est versée au salarié :
  • en cas d’invalidité de première catégorie, la rente est de 25 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la Sécurité sociale (tranche 1), sous déduction des prestations de la Sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net que le salarié en activité aurait perçu ;
  • en cas d’invalidité de deuxième catégorie, la rente est de 60 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la Sécurité sociale (tranche 1), sous déduction des prestations de la Sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net que le salarié en activité aurait perçu ;
  • en cas d’invalidité de troisième catégorie, la rente est de 65 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la Sécurité sociale (tranche 1), sous déduction des prestations de la Sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net que le salarié en activité aurait perçu.
Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture en matière de prévoyance complémentaire (incapacité, invalidité et décès) au moins aussi favorable que celle mentionnée dans cet accord, devront faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale, à la date fixée par cet  accord (*).

La couverture minimale fixée est financée par l’employeur à hauteur d’au moins 66 %.

(*) Le présent accord entrera en vigueur au plus tard :
  • le 1er janvier 2020, dans les entreprises adhérant aux organisations professionnelles signataires représentatives des agences de presse ;
  • ou le 1er janvier de l’année suivant la publication d'un arrêté d’extension au Journal Officiel de la République française, dans les autres entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord.

Cet accord a été signé par FO et la CFDT ; la CGT devrait le signer également.

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