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09 / 02 / 2018 | 35 vues
Didier Porte / Membre
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Conflit syndical dans le dépôt des listes : les règles à suivre

À de nombreuses reprises, la Cour de cassation a rappelé que les syndicats affiliés à une même confédération nationale ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats par collège lors des élections professionnelles (Cass. soc., 16 octobre 2001, n° 00-60203, Cass. soc., 13 octobre 2004, n° 03-60416 et Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 10-60135).

Aussi, lorsque deux organisations syndicales affiliées à une même confédération déposent des listes de candidats pour des élections professionnelles, il convient de déterminer quelle liste retenir.

Par un arrêt en date du 24 janvier 2018 (n° 16-22168), la Cour de cassation, réunie en sa chambre sociale, a expliqué comment déterminer la liste à retenir.

Dans l’arrêt étudié, deux syndicats affiliés à une même organisation syndicale représentative au niveau national (la CGT pour ne pas la nommer) ont déposé une liste de candidats lors des élections professionnelles d’une association.

Plus précisément, au sein de l’association dite « Le Fennec », l’union locale CGT et le syndicat « CGT Le Fennec » ont respectivement déposé une liste de candidats pour les élections.
Ayant reçu deux listes de candidats émanant de syndicats affiliés à la CGT, l'association a alors refusé de prendre en compte la liste déposée par le syndicat « CGT Le Fennec ». En conséquence, ce dernier a saisi le tribunal d’instance afin de voir annuler les dépôts des listes, de suspendre les élections jusqu’à ce qu’un nouveau protocole d’accord préélectoral soit conclu ainsi que d’annuler la décision de l’association refusant de prendre sa liste en compte.

Le tribunal d’instance a alors jugé que l’association aurait dû retenir la liste du syndicat « CGT Le Fennec » et non celle de l’union locale CGT. Contestant à son tour cette décision, l'union locale s’est pourvue en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’union locale CGT et approuve le jugement du tribunal d’instance. Ce faisant, la Haute Juridiction donne la marche à suivre en cas de concurrence de dépôts de listes.

La Cour de cassation commence par rappeler la règle générale : les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu’elle soit représentative ou non, ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l’entreprise.

Si tel n’est pas le cas et que plusieurs syndicats affiliés à une même confédération nationale déposent des listes de candidats, la Cour de cassation donne une solution en 3 temps pour savoir quelle liste retenir.

  • Il appartient d’abord aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour déposer une liste de candidats.
  • Ensuite, il convient de se référer, à la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet.
  • Enfin, en l’absence de dispositions statutaires des syndicats et de l’organisation syndicale d’affiliation ou de décision syndicale de résolution des conflits, en application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue.

À ce titre, la Cour de cassation a jugé que c’était à bon droit que le tribunal d’instance avait décidé que seule la liste de candidats déposée en premier lieu devait, en application de la règle chronologique, être appliquée. La liste de l’union locale CGT ayant été déposée après celle du syndicat « CGT Le Fennec », son dépôt a été jugé irrégulier.

La règle est donc donnée.

Règles de désignation des délégués syndicaux FO

Nous avons adopté dans nos statuts, depuis longtemps déjà, des dispositions permettant de régler un tel type de conflit.

En effet, nos statuts et notre résolution interne votée au CCN de Metz prévoient expressément les règles de désignation des délégués syndicaux. Ces règles trouvent aussi à s’appliquer dans le cas d’espèce.

Ainsi, le congrès confédéral de juin 2007, à travers la résolution « syndicalisation », avait précisé que :

Tout en rappelant que le code du travail prévoit que les désignations soit effectuées par le syndicat, le congrès approuve la politique constante de la confédération, régulièrement confirmée par les CCN depuis la loi du 28 octobre 1982 (délégué syndical, représentant syndical au CE etc.), dans les modes de désignation de la représentation syndicale vis-à-vis de l’employeur.

  • Pour les entreprises ou établissements implantés dans un seul département, la désignation est portée à la connaissance de l’employeur par l’union départementale (avec copie à la fédération) sur décision du syndicat après proposition de son conseil syndical ou équivalent, ou l’assemblée générale.
  • Pour les entreprises comportant plusieurs établissements implantés dans plusieurs départements, la désignation (hors du niveau départemental) est assurée par la fédération après consultation des syndicats avec information aux unions départementales. 
  • Il en est de même dans un établissement commun à plusieurs départements : la désignation est assurée par la fédération après consultation des sections syndicales du syndicat, avec une information aux unions départementales.

Il en est de même a fortiori pour le comité central d’entreprise ou les structures européennes ou internationales.

Le congrès rappelle que les représentants désignés par l’organisation syndicale ne peuvent être que les mandataires de celle-ci.

Il convient de rappeler que l’article 15 de nos statuts confédéraux stipule que les parties en cause s’engagent à ne pas recourir à des juridictions extérieures tant que les procédures prévues par le présent article n’ont pas été menées à leur terme. En cas de différend ou de conflit entre structures FO, il est nécessaire de saisir la commission des conflits, qui tranchera par voie d’arbitrage. Cette solution s’imposera à toutes les parties (syndicats) et aux tiers (juge, employeur et autres syndicats).

Aussi, si le conflit venait à être présenté devant le juge avant que la commission des conflits ne se soit prononcée, le magistrat devrait surseoir à statuer.

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